Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-11.698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.698
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Issoire, 19 mars 1999), rendu en dernier ressort, que Mlle X... a donné à bail une maison aux époux Y..., M. Z... s'étant porté caution solidaire dans la limite de 14 000 francs ; que les preneurs ayant été condamnés à lui payer la somme de 9 555,56 francs, elle a assigné M. Z... en remboursement de cette somme ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, le jugement énonce que l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1989 dispose que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite d'une certain nombre de dispositions, que cette obligation ne fait que transposer au contrat de bail l'obligation générale édictée par l'article 1326 du Code civil et qu'il n'est pas contesté que les mentions manuscrites exigées ne sont pas toutes de la main de M. Z..., de sorte que l'acte de cautionnement est nul ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mlle X... soutenait que le cautionnement donné par M. Z... étant limité dans sa durée, l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1989 était inapplicable, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Issoire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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