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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur les pourvois formés par :
- 1°/ Mme Z... Auguste, aux droits de FAUCHER Camille,
décédé,
- LA COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE
DE FRANCE (M.A.A.F.), partie intervenante,
- 2°/ L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 27 avril 1995 qui, dans la procédure suivie contre Camille FAUCHER pour blessures involontaires, a, après condamnation du prévenu, prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour l'agent judiciaire du Trésor et pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code Civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences de l'accident dont a été victime Maxime Y..., militaire de carrière, a fixé son préjudice extra-personnel soumis au recours de l'Etat à la somme de 1 153 864,90 francs;
"aux motifs que "sur les préjudices économiques sollicités, ainsi que le fait observer l'ayant droit du prévenu, Maxime Y..., après sa mise à la retraite anticipée de la Marine nationale, a retrouvé un emploi; le rapport d'expertise du docteur X... établit que la victime a travaillé régulièrement depuis le 7 juillet 1992; actuellement il percevrait un salaire de plus de 6 000 francs par mois (au 30 novembre 1994); que par ailleurs il perçoit une pension d'invalidité ainsi qu'une pension de retraite anticipée, soit 1 866 et 3 228 francs mensuels; qu'il n'est pas établi que Maxime Y... aurait poursuivi son activité au sein de l'armée, ni qu'il ne peut après un reclassement professionnel, retrouver une activité civile qui lui permettrait à nouveau de cotiser à une caisse de retraite et compléter ainsi la retraite proportionnelle qu'il touchera pour son temps de service passé dans la Marine nationale; dans ces conditions, il y a lieu de rejeter toutes les demandes d'indemnisation au titre du préjudice "économique";
"alors que en cas de recours de l'Etat contre la personne responsable de l'accident dont a été victime un de ses agents, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par l'état, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est réparé en tout ou en partie par lesdites prestations;
"d'où il résulte que la Cour ne pouvait exclure tout préjudice économique subi par Maxime Y..., soumis au recours de l'Etat, en se fondant sur le fait qu'il percevait une pension d'invalidité et une pension de retraite anticipée, qui précisément contribuaient à réparer ce chef de préjudice";
Et sur le second moyen de cassation, proposé pour l'agent judiciaire du Trésor, et pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences de l'accident dont Maxime Y..., militaire, a été victime, a fixé à la somme de 1 153 864,90 francs son préjudice corporel global soumis à recours, puis limité le recours de l'Etat à la somme de 846 748 francs et alloué à Maxime Y... une indemnité complémentaire de 307 116,90 francs;
"aux motifs que "l'agent judiciaire du Trésor public réclame en vertu des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 non seulement le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ainsi que la rémunération payée pendant la période d'invalidité temporaire, mais aussi les arrérages échus ainsi que le capital exigible des pensions d'invalidité temporaire, d'invalidité définitive et de retraite anticipée;
"mais qu'il résulte des documents versés aux débats que Maxime Y... accidenté le 6 mars 1984 a repris du service effectif le 30 août 1987, pour être réformé définitivement pour "infirmité imputable au service" à compter du 1er juillet 1989 par décision du 26 juillet 1989;
"que si le recours de l'agent judiciaire du Trésor peut être admis en ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ainsi que le montant de la solde versée pendant la période d'invalidité temporaire - soit 846 748,69 francs - il n'en va pas de même pour les sommes représentant les arrérages échus et le capital exigible des différentes pensions versées à la victime qui ont leur source dans la rupture du lien existant entre le militaire qu'était Maxime Y... et l'Etat et non à l'accident, d'autant que l'intéressé a été mis à la retraite anticipée en raison d'infirmité imputable au service";
"alors que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de l'infirmité ou de la maladie; que cette action concerne notamment les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité et des pensions de retraite prématurées;
"d'ou il résulte que la Cour ne pouvait décider d'exclure du recours subrogatoire de l'Etat le montant des pensions d'invalidité et de retraite anticipée accordées à Maxime Y..., à la suite de l'accident dont il avait été victime";
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme Auguste Z... et par la MAAF, et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Auguste Z..., ayant droit de Camille Faucher et la MAAF à verser à Maxime Y... au titre de son préjudice extra-personnel la somme de 307 116,90 francs;
"aux motifs que, "si le recours de l'agent judiciaire du Trésor peut être admis en ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que le montant de la solde versée pendant la période d'invalidité temporaire - soit 846 748,69 francs - il n'en va pas de même pour les sommes représentant les arrérages échus et le capital exigible des différentes pensions versées à la victime qui ont leur source dans la rupture du lien existant entre le militaire, qu'était Maxime Y..., et l'Etat, et non l'accident, d'autant que l'intéressé a été mis en retraite anticipée en raison de son infirmité imputable au service";
"alors qu'un agent de l'Etat, victime d'un accident imputable à un tiers ne peut cumuler le bénéfice des prestations servies par l'Etat avec l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable de l'accident; qu'en l'espèce, l'agent judiciaire du Trésor avait fait valoir et justifié que les invalidités dont reste atteint Maxime Y... imputables à l'accident de circulation dont il a été victime avaient nécessité sa mise à la retraite anticipée; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser d'imputer la totalité de la créance de l'agent judiciaire du Trésor à due concurrence de l'indemnité mise à la charge de l'auteur de l'accident et condamner les demanderesses à payer à Maxime Y... une indemnité complémentaire en ce bornant à affirmer que la mise en retraite de Maxime Y... était imputable au service; qu'elle a violé tant les dispositions de l'article 1382 du Code civil, que celles de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985";
les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou en partie réparé par le service de ces prestations;
Attendu qu'en outre tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maxime Y..., militaire de carrière, a été blessé le 6 mars 1984 lors d'un accident dont Camille Faucher a été reconnu responsable; qu'atteint d'une incapacité permanente de 35 %, il a repris du service effectif en 1987 pour être réformé définitivement à compter du 1er Juillet 1989;
Attendu qu'appelé à statuer sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la juridiction de second degré était saisie de conclusions du Trésor public tendant à obtenir le remboursement des prestations de l'Etat correspondant notamment aux arrérages de la pension temporaire d'invalidité servie à l'intéressé jusqu'au 30 juin 1989 - date de sa mise en retraite anticipée - ainsi qu'aux pensions d'invalidité définitive et de retraite anticipée concédées à compter du 1er juillet 1989;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime relative à un préjudice professionnel et de carrière, et réduire d'autant l'assiette du recours du Trésor public, les juges d'appel, après avoir énoncé que Maxime Y..., à la suite de sa mise à la retraite prématurée, a retrouvé un emploi, qu'il travaille régulièrement depuis le 7 juillet 1992 et "percevrait" actuellement un salaire mensuel de plus de 6 000 francs, retiennent qu'il perçoit en outre une pension d'invalidité et une pension de retraite anticipée;
Qu'ils ont, par ailleurs, écarté la demande du Trésor public tendant au remboursement de ces pensions en retenant qu'elles "ont leur source dans la rupture du lien existant entre le militaire... et l'Etat, et non (dans) l'accident, d'autant que l'intéressé a été mis à la retraite anticipée en raison d'infirmité imputable au service";
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur l'origine de l'infirmité ayant entraîné la mise à la retraite de Maxime Y... - lequel qualifiait pourtant l'accident dans ses écritures d'appel, d'accident "de trajet" - et alors que l'indemnité réparatrice du préjudice économique de celui-ci, servant de limite au recours du tiers payeur, doit s'apprécier abstraction faite de toute prestation de ce dernier contribuant à cette réparation, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés;
D'ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES du 27 avril 1995, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Maxime Y... et au recours de l'agent judiciaire du Trésor, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes, Ferrari, Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;