Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-80.794
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-80.794
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me Olivier de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 7 janvier 1997, qui, pour exploitation abusive du travail d'autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, 513, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 9) que Jean-Richard Y..., prévenu, a été interrogé, que Me C..., avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense, pour le prévenu, que M. le substitut de M. le procureur général a été entendu en ses réquisitoires et que les avocats des parties civiles ont présenté leurs observations ; "alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit, à peine de nullité, constater que le prévenu ou son défenseur a eu la parole le dernier à l'audience des débats;
qu'en s'abstenant, néanmoins, de donner la parole en dernier à Jean-Richard Y... ou à son avocat, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats, la cour d'appel a successivement entendu le conseiller en son rapport, le prévenu, son avocat, le substitut du procureur général et les avocats des parties civiles ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le prévenu ou son avocat ait eu la parole en dernier, la décision encourt la censure ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 janvier 1997 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. A..., D..., X..., E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de
chambre : Mme B... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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