Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-19.369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.369
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges de Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juillet 1994 par le Premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la SCP X... Rocher, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. de Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCP X... Rocher, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris du 19 juillet 1994) que la SCP d'avocats Cayol-Rocher a réclamé à M. de Y... paiement de la somme de 492 000 francs, à titre d'honoraires, pour l'assistance juridique que lui avaient apportée, de 1990 à 1992, deux de ses membres, MM. Didier et Jérôme X..., en vue de la réalisation d'un projet de mise en valeur d'un site touristique dans l'ile de Sainte Lucie; que M. de Y... s'étant refusé à ce règlement, la SCP a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. de Y... fait grief au premier président d'avoir fixé à la somme de 300 000 francs le montant des honoraires dus à la SCP Cayol-Rocher alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur une lettre du 9 février 1993 pour reconnaitre qu'il était bien débiteur d'honoraires à l'égard de la SCP d'avocats, tandis que celle-ci n'avait pas fait état de cette lettre dans ses conclusions d'appel, que cette correspondance n'était pas mentionnée dans la décision entreprise et que l'ordonnance ne constate pas qu'elle ait été régulièrement communiquée et produite, ce magistrat a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il ressort tant des écritures de la SCP Cayol-Rocher que de celles de M. de Y... qu'il a été fait état de cette correspondance devant le premier président; d'où il suit que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche, ne tend, sous couvert d'un grief de défaut de motifs non fondé, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, du montant des honoraires dus par M. de Y... à la SCP Cayol-Rocher; qu'ensuite, le premier président n'avait pas à s'expliquer sur de prétendus manquements de la SCP à ses obligations professionnelles relatives à l'indication préalable ou au cours de sa mission du montant de ses honoraires, lesquels n'étaient pas de nature à influer sur la solution du litige; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condame M. de Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Y... à payer la somme de 8 000 francs à la SCP X... Rocher;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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