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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05541

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 05541 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 266/ 12 APPELANTE : Madame Danièle X...épouse Y... ... Comparante en personne AUTRES PARTIES INTERVENANTES : Madame Marie Z...veuve X... née le 23 Octobre 1925 à RETY (62720) ... Non comparante Association TUTÉLAIRE DU PAS DE CALAIS 641 Boulevard Jean Moulin BP 121 62403 BÉTHUNE CEDEX Comparante, représentée de M. A...Norbert, délégué à la tutelle et de Mme B...Amélie, déléguée à la tutelle Monsieur Jean-Marie X... ... Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 18 Octobre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent au prononcé de l'arrêt, ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par requête datée du 1er août 2011, Monsieur Jean-Marie X...a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens d'une demande d'ouverture de mesure de protection pour sa mère, Madame Marie Z...veuve X..., née le 23 octobre 1925. A cette requête était joint un certificat médical daté du 17 juin 2011, établi par le docteur C..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté que Madame Marie Z...veuve X...est grabataire et dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne. Il précise qu'elle n'est pas en capacité de pourvoir seule à ses besoins et qu'il existe probablement des troubles cognitifs à un stade très évolué nécessitant la mise en place d'une mesure de protection juridique de type tutelle. Le médecin affirme que Madame Z...épouse X...n'est pas en capacité d'exercer ses droits civiques. Madame Marie Z...veuve X...a un autre enfant : Madame Danièle X...épouse Y.... Entendu le 30 janvier 2012, Monsieur Jean-Marie X...précise qu'il ne parvient plus à avoir accès ni aux comptes de sa mère, ni à cette dernière, compte tenu de l'opposition de sa soeur. Il souligne que la disparation de certains objets dont la voiture de son père l'a, dans ce contexte, inquiété. Il précise qu'il n'est pas opposé à ce que sa soeur puisse continuer à prendre en charge sa mère mais préfére le choix d'une personne extérieure et être au courant des comptes. Entendue le 30 janvier 2012, Madame Danièle X...épouse Y...a précisé que depuis des années, elle prenait en charge sa mère et avait organisé son maintien à domicile. Elle précise qu'elle souhaite pouvoir être désignée tutrice de cette dernière et souligne qu'elle tient scrupuleusement les comptes de sa mère. Elle indique qu'elle n'a pas confiance en son frère qu'elle décrit comme intéressé. Par jugement du 12 mars 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a placé Madame Marie Z...veuve X...sous tutelle pour une durée de 5 ans, désigné l'ATPC en qualité de tuteur chargé de la gestion patrimoniale pour la représenter et administrer ses biens, désigné Madame X...épouse Y...en qualité de tuteur chargé de la protection de sa personne pour la représenter pour l'ensemble des actes relatifs à la personne et ordonné la suppression de son droit de vote, avec exécution provisoire. Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal d'instance le 19 juillet 2012, Madame Danièle Y...a fait appel de ce jugement. Cet appel porte uniquement sur le choix d'un tuteur aux biens, Madame Danière Y...souhaitant exercer cette mission. Toutes les parties, sauf l'association tutélaire, ont signé l'accusé de réception de leur convocation. A l'audience de la Cour, Madame Danièle X...épouse Y...a maintenu sa demande tendant à être désignée tutrice aux biens et à la personne de sa mère et s'est dite très réticente à ce que son frère puisse avoir accès à des informations concernant la situation de leur mère. Monsieur Jean-Marie X...a demandé la confirmation du jugement entrepris et sollicité sa désignation en qualité de subrogé tuteur, indiquant qu'il considérait qu'une co-tutelle était inopportune compte tenu de l'attitude de sa soeur. L'association tutélaire du Pas-de-Calais a demandé la confirmation du jugement frappé d'appel. Madame Marie Z...veuve X...n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Le principe de la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Madame Marie Z...veuve X...n'est pas contestée. Seule est contestée la division de la mesure et le choix de l'association tutélaire du Pas-de-Calais en qualité de tuteur aux biens. L'article 447 du code civil dispose : Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elle s'informent toutefois des décisions qu'elle prennent. L'article 448 du même code dispose : La désignation par une personne d'une personne ou d'une plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions du curateur ou du tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue. Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assumant la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé. Aux termes de l'article 450 du code civil : Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle ou la curatelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. La personne protégée, Madame Marie Z...veuve X..., n'est pas en mesure d'exprimer un choix. Madame Danièle X...épouse Y...a exprimé pendant le cours de la procédure sa défiance à l'égard de son frère, Monsieur Jean-Marie X...exprimant quant à lui l'impossibilité de maintenir un dialogue constructif avec sa soeur. Il ne conteste cependant pas le fait que cette dernière puisse prendre en charge leur mère au quotidien et qu'elle ait mis en place les aides nécessaires à son maintien à domicile. L'association tutélaire du Pas-de-Calais relève que Madame Marie Z...veuve X...est prise en charge par sa fille au quotidien et qu'aucun problème n'a été relevé à cet égard quant à la qualité de la prise en charge. Elle préconise le maintien du partage de la mesure compte tenu du contexte de suspicions et de tensions qui est préjudiciable à la bonne prise en charge de la majeur protégée et observe des erreurs dans la gestion de l'APA et des ressources de la majeure protégée Dans ces conditions, compte tenu de la situation de la personne protégée qui est prise en charge au quotidien par sa fille, des aptitudes de celle-ci, qui assume la vie quotidienne de sa mère depuis longtemps, mais aussi du climat de défiance au sein de la fratrie en ce qui concerne la gestion du patrimoine et des revenus de la personne protégée, c'est à juste titre que le premier juge a divisé la mesure de protection et désigné un tiers extérieur comme tuteur aux biens : ces choix seront donc confirmés. Monsieur Jean-Marie X...sollicite sa désignation en qualité de subrogé tuteur. Il n'existe aucun motif d'écarter ce dernier de toute responsabilité dans l'exercice de cette tutelle et, par conséquent, il sera désigné subrogé tuteur, pour avoir légalement accès aux comptes de gestion et être informé des actes importants concernant la protection de la personne et des biens de sa mère. Il convient également de prévoir la désignation de Madame Danièle Y...en qualité de subrogé tutrice afin de lui permettre de pouvoir avoir accès, comme son frère, aux informations concernant la gestion des biens de sa mère. DÉCISION DE LA COUR Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire : - confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, désigne Monsieur Jean-Marie X...et Madame Danièle X...ép. Y...en qualité de subrogé tuteur de Madame Marie Z...épouse X..., - laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier Le président Philippe Lemoine Thierry Verheyde

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Cour d'appel 2012-11-09 | Jurisprudence Berlioz