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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-10.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.463

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Institut de formation et d'information permanente dite IFIP, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de : 1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2°) la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est 173, ... (12ème), 3°) la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (15ème), 4°) la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société IFIP, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris et de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant soumis à cotisations les rémunérations versées pendant les années 1978 à 1981 par la société Institut de formation et d'information permanente (IFIP) aux personnes lui ayant apporté leur concours pour l'animation de stages et la caisse primaire ayant décidé d'affilier ces animateurs au régime général de la sécurité sociale, la société IFIP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre D, 15 novembre 1989) de l'avoir déboutée de son recours contre les décisions de la caisse et de l'URSSAF, alors, de première part, que ne sont pas intégrés à un service organisé et ne peuvent donc être soumis au régime de protection sociale des travailleurs salariés les spécialistes apportant occasionnellement leur concours à un organisme d'enseignement et de formation professionnelle et déterminant librement, après en avoir débattu avec ledit organisme, le contenu de leur prestation, l'horaire et la rémunération, qu'en se déterminant par des considérations d'ordre général, sans rechercher, cas par cas, comme l'y invitaient les conclusions délaissées de l'IFIP, si les divers intervenants concernés, dont les situations différaient, n'étaient pas intervenus dans des conditions excluant toute intégration au sein d'un service organisé par l'IFIP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant, de même, de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'IFIP, si les intervenants concernés, inscrits au régime des travailleurs indépendants et exerçant pour certains dans le cadre de leur propre cabinet de formation ou sous forme de société civile, ne supportaient pas une partie du risque économique, notamment en fournissant leur propre matériel, en sorte que leurs interventions s'inscrivaient dans le cadre de leur activité indépendante, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard dudit article ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que les animateurs concernés n'avaient aucune responsabilité commerciale ou administrative, après avoir constaté que ceux-ci fournissaient leur avis technique et qu'ils avaient la possibilité d'intervenir pour faire modifier certains aspects des stages, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la décision administrative individuelle résultant de l'adhésion à des régimes autonomes s'oppose, quel que soit son bien ou mal-fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, qu'en l'espèce, il n'était pas discuté que la plupart des intervenants avaient été affiliés pour la période concernée au régime des travailleurs indépendants et avaient payé les cotisations correspondantes ; qu'ainsi, en faisant remonter à ladite période, comprise entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1981, les effets de la décision d'affiliation au régime général prise par la caisse le 9 février 1987, la cour d'appel a violé les articles L.311-2 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'IFIP organisait en fonction des demandes de sa clientèle, soit dans ses propres locaux soit dans ceux des entreprises clientes, des stages de formation professionnelle pour lesquels elle faisait appel à des animateurs spécialistes des disciplines concernées, que pour chaque stage était conclu avec l'animateur un accord écrit précisant les date, horaire, lieu d'intervention ainsi que le montant de la rémunération et dont l'intéressé devait renvoyer à l'institut un exemplaire revêtu de sa signature, que la société IFIP se réservait dans ce contrat "de s'assurer de la bonne marche et de la progression logique" des actions de formation, d'y faire assister l'un de ses représentants et de pourvoir au remplacement de l'animateur si elle jugeait que les conditions dans lesquelles se déroulaient ces actions n'étaient pas satisfaisantes ; que, tirant les conséquences de cet ensemble de constatations précises et concordantes, ils ont pu décider, hors de toute contradiction, que, quelle que fût l'indépendance dont ils jouissaient sur le plan technique et pédagogique, les animateurs exerçaient leur activité dans le cadre d'un service organisé et contrôlé par l'IFIP qui était leur employeur au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; que, saisie d'un litige où avaient été appelées les caisses d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés et répondant à l'allégation de l'IFIP selon laquelle certains des animateurs lui ayant prêté leur concours durant la période 1978-1981 étaient de véritables cabinets de formation ou d'ingénieurs-conseils inscrits aux organismes sociaux de travailleurs indépendants auxquels ils auraient versé des cotisations au titre de l'activité litigieuse, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la preuve n'en était pas apportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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