Cour de cassation, 27 novembre 2007. 05-45.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-45.178
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), que Mme X... a été engagée en août 2000 par la société Groupe D-Technologies ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 24 septembre 2001 ; qu'elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique autorisée par l'inspecteur du travail le 7 juin 2002 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe D-Interactive, venant aux droits de la société Groupe D-Technologies diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement du salarié protégé intervenu sans autorisation administrative préalable est nul et emporte droit au profit du salarié au versement d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection et au préjudice moral ainsi qu'au versement des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a constaté que l'autorisation administrative de licenciement concernant Mme X... avait été délivrée à la société D-Interactive qui n'était pas son employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 425-1 du code du travail ;
2°/ qu'en s'autorisant à rectifier l'erreur commise par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;
3°/ qu'en retenant que l'autorisation de licenciement avait été sollicitée par l'employeur de Mme X... quand il résultait tant de la lettre sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail que de la décision de ce dernier que la demande émanait de la société Groupe D-Interactive qui n'était pas l'employeur de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé tant la lettre de la société Groupe D-Interactive en date du 15 avril 2002 que la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 juin 2002, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a retenu que l'autorisation de licenciement, délivrée au vu d'une demande qui précisait que Mme X... était employée par la société Groupe D-Technologies, avait été accordée à cet employeur; qu'elle a en a exactement déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.
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