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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en défense à l'action en divorce de son mari, Mme X... a invoqué l'exceptionnelle dureté qu'aurait pour elle le prononcé du divorce ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juillet 2001) d'avoir, sur la demande de son mari, prononcé le divorce pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen :
1 / que le certificat médical établi par le docteur Y... mentionne non seulement l'existence d'un état dépressif réactionnel, mais aussi une fragilisation du psychisme de Mme X..., que l'hypothèse posée par le docteur Y... ne concerne par ailleurs que l'intensité de l'aggravation de l'état dépressif dont il dit qu'elle peut être considérable ;
et que le praticien ne pouvait en toute hypothèse, s'agissant de donner un avis sur un événement futur, qu'évoquer l'existence d'un "risque" ; qu'en affirmant que ce certificat ne permettait pas de prévoir que l'état de santé de Mme X... puisse être aggravé du fait du prononcé du divorce, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que dans ses conclusions, Mme X... indiquait clairement qu'elle n'aurait aucune possibilité de se faire attribuer l'officine de pharmacie et l'immeuble qu'elle habite et où est exploitée l'officine dans la mesure où elle serait dans l'impossibilité de payer une soulte correspondante ; qu'en ne recherchant pas si compte tenu de ces seuls éléments, le prononcé du divorce n'aurait pas pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans le dénaturer, a estimé que le certificat médical qui évoquait un risque d'aggravation de l'état de santé de Mme X... ne permettait pas de considérer que le prononcé du divorce serait générateur d'une telle aggravation de son état ;
Et attendu, ensuite, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que Mme X... n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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