Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-03.502
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.502
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2001), que le 29 juillet 1991, M. et Mme X... ont ouvert à la société de bourse Schelcher Prince, aux droits de laquelle est la société CPR Gestion, un compte libre sur lequel ils ont fait virer des sommes qu'ils ont mobilisées pour des opérations sur le marché à règlement mensuel ou sur le Marché des options négociables à Paris (MONEP) ; qu'ayant constaté trois ans plus tard que les opérations réalisées sur le second de ces marchés s'étaient soldées par des pertes qu'il évaluait à 3 000 000 francs, M. X... a assigné la société Schelcher Prince en faisant valoir qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil et n'avait pas respecté des dispositions réglementaires ; que Mme X... est intervenue à l'instance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande indemnitaire contre la société de bourse CPR Gestion à raison d'opérations sur le MONEP, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant seulement que les clients utilisaient les services concurrents d'une banque et d'une société de bourse et avaient acquis une certaine expérience du marché des options et que les premiers ordres transmis à la société de bourse avaient concerné une valeur connue du grand public, circonstances inopérantes puisque seule leur connaissance approfondie des mécanismes et des risques de ce marché spécialisé, et non des seules valeurs, pouvait dispenser la société de bourse de son obligation préalable d'information, et en ne recherchant pas, comme ils l'y invitaient, si les premières opérations effectuées entre juin et août 1991 par l'intermédiaire de la Banque populaire n'avaient pas en réalité été conclues sur l'incitation et les indications de la société de bourse, la banque n'ayant à cette époque aucun savoir-faire en la matière, et si ces opérations n'étaient pas, lors de l'ouverture d'un compte auprès de la société de bourse, trop récentes et ponctuelles et d'un montant trop limité pour donner aux clients une connaissance utile du fonctionnement du marché et des risques des opérations de montant élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les époux X..., si les documents envoyés par la société de bourse n'étaient pas si incompréhensibles et inutilisables qu'ils avaient induit en erreur leur client, leur propre conseil fiscal, l'administration fiscale puis la société de bourse elle-même sur le résultat des opérations et son assujettissement à l'impôt, et s'il n'en résultait pas un manquement de la société de bourse à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / qu'ils montraient que la société de bourse avait manqué à son obligation d'information, en négligeant d'appeler les couvertures au rythme quotidien imposé par la réglementation et donc d'attirer leur attention sur l'ampleur des risques ; qu'en relevant seulement l'existence d'appels de couverture réguliers, et en ne recherchant pas si la périodicité réglementaire avait été respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé exactement qu'une société de bourse n'est tenue d'un devoir d'information relativement aux risques impliquées par les opérations envisagées qu'à l'égard de l'opérateur non averti, l'arrêt relève que, lorsqu'ils ont ouvert un compte à la société Schelcher Prince et manifesté l'intention de passer des ordres sur le marché des options négociables par son intermédiaire, M. et Mme X... connaissaient déjà les règles de fonctionnement du marché au comptant et du marché à règlement mensuel sur lesquels ils réalisaient de nombreuses et importantes opérations depuis plusieurs années par l'intermédiaire de la Banque populaire de Lyon et que les premiers ordres exécutés par eux sur le marché des options négociables en 1991 avaient été transmis par cette dernière, sans qu'il soit établi que ces premiers ordres aient été passés à l'instigation d'un employé de la société de bourse ; qu'il retient que, dans ces conditions, les intéressés avaient déjà acquis l'expérience du MONEP dont ils avaient pu appréhender les règles de fonctionnement et prendre la mesure des risques qu'il comportait avant l'ouverture du compte ligitieux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la société Schelcher Prince avait tenu M. et Mme X... informés de l'évolution de leur compte par l'envoi, en plus des relevés de comptes mensuels récapitulant les opérations réalisées sur l'un et l'autre marchés, des avis d'opéré comportant l'indication du résultat potentiel hors frais ou du résultat net pour chacun des ordres donnés, des relevés des positions ouvertes, un état annuel des plus-values ou moins-values mentionnant le résultat des positions dénouées et les positions latentes, la cour d'appel a répondu en les écartant aux prétentions invoquées par la deuxième branche ;
Et attendu, enfin, que l'obligation de couverture étant édictée dans l'intérêt des intermédiaires et visant à prévenir une défaillance des donneurs d'ordre, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée à la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à verser à la société CPR Gestion la somme de 1 800 euros ;
rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard