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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mmes X... et Elisabeth Y... (Mmes Y...) ont sollicité les conseil et assistance de M. de Guerry, avocat, dans le cadre du litige survenu postérieurement au décès de Florent Martineau avec lequel elles avaient exploité pendant de nombreuses années un élevage de chevaux dans le cadre d'une société créée de fait et auquel elles avaient assuré le gîte, le couvert et l'entretien jusqu'à sa mort ; qu'estimant que les procédures en découlant n'avaient pas été menées avec toute la diligence souhaitée, elles ont décidé de changer d'avocat ; que, soutenant que la note d'honoraires complémentaires que leur présentait alors M. de Guerry n'était pas justifiée et ayant en conséquence refusé de l'honorer, M. de Guerry a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Roche-sur-Yon d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 9 983,98 euros ; que par une décision du 23 janvier 2004, le bâtonnier a fait droit à sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. de Guerry fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 7 170,76 euros le montant des honoraires qui lui étaient dus, dit que cette somme avait été versée par Mmes Y... et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme supplémentaire TTC de 4 537,99 euros, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ou, à défaut de convention, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'une convention d'honoraires reposant sur le temps consacré par l'avocat à un dossier est parfaitement licite, cependant que son exécution peut être contrôlée par le juge ; qu'en excluant en l'espèce le principe même d'une convention d'honoraires conclue sur la base d'un tarif horaire, et en fixant les honoraires dus à M. de Guerry sur la seule base des critères énumérés par l'article 10, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que la seule appréciation du temps passé est parfaitement arbitraire et surtout impossible à contrôler pour le client ; que doivent également être pris en compte la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés, la notoriété de l'avocat et ses diligences ; que Mmes Y... ont réglé au titre de diverses provisions la somme de 7 170,76 euros hors taxes ; qu'eu égard aux diligences effectuées, à la nature des affaires, à l'objet du litige, la somme ainsi versée paraît satisfactoire ;
Que c'est donc sans méconnaître l'existence de la convention d'honoraires au taux horaire qui liait les parties que le premier président a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat et usant de son pouvoir de contrôle des honoraires, même en présence d'une convention d'honoraires, fixé le montant des honoraires dus à M. de Guerry ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le compte de l'avocat doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires ;
Attendu que pour fixer les honoraires dus à la somme précitée, l'ordonnance énonce qu'eu égard aux diligences effectuées, à la nature des affaires, à l'objet du litige, la somme ainsi versée apparaît satisfactoire et correspondre à une juste et équitable rémunération de l'avocat ;
Qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande distincte de frais et débours exposés, alors que ceux-ci faisaient l'objet d'une mention dans le compte, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de frais et débours, l'ordonnance rendue le 7 juillet 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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