Cour de cassation, 04 mars 2026. 23-14.893
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-14.893
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° P 23-14.893
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-14.893 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [P] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [Y], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2023), un jugement du 17 décembre 2021 a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [O].
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens, et le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [O] une prestation compensatoire de 115 000 euros sous la forme d'un capital, alors « que la cour d'appel a elle-même décidé qu'outre la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 500 euros par mois, M. [Y] devait être condamné à "payer les frais de scolarité, cantine et études des enfants" ; que dès lors, en se bornant à faire état, au titre des charges de M. [Y], de son impôt sur le revenu, de la taxe foncière, la taxe d'habitation, les charges de copropriété, du crédit voiture, et de la contribution pour les enfants à hauteur de 500 euros, sans prendre en considération les frais de scolarité, de cantine et d'études des deux enfants étudiants qu'elle avait elle-même mis à la charge du père, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Mme [O] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait.
5. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, pour s'opposer à la demande de prestation compensatoire de Mme [O], M. [Y] invoquait, dans l'exposé de ses charges, les frais de scolarité, de cantine et d'études des enfants qu'il supportait et qu'il aurait à supporter dans un avenir prévisible.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
8. Pour condamner M. [Y] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient qu'il supporte au titre des charges dont il justifie, outre une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 500 euros mensuels, l'impôt sur le revenu, les taxes foncière et d'habitation, les charges de copropriété et un crédit voiture.
9. En statuant ainsi, sans prendre en considération les frais de scolarité, de cantine et d'études des enfants qu'elle avait elle-même mis à la charge du père et qui étaient constitutifs de charges devant venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [Y] à payer à Mme [O] une somme de 115 000 euros à titre de prestation compensatoire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et aux frais dûs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Y] à payer à Mme [O] la somme de 115 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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