Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-87.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.081
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui, sur plainte de X..., du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et ordonné la publication de la décision ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
"aux motifs qu'il était normal qu'Albert X..., en ses qualités de responsable politique et de journaliste, s'exprime sur les difficultés de fonctionnement de la justice ; que, toutefois, force est de constater que sur les six paragraphes que comporte ce bref article, deux des principaux sont consacrés à la critique de l'attitude personnelle supposée de X..., ce qui montre une particulière animosité ; que l'imputation qui est faite par l'article incriminé à X... de ne pas exercer les fonctions judiciaires de façon neutre est l'allégation de faits précis car elle consiste à dire que les décisions qu'il rend ne sont pas impartiales ;
que l'insinuation qu'un lien de famille entre lui et un magistrat aura pu expliquer le sens d'une décision prise par ce dernier est une allégation tout aussi précise et diffamatoire car elle insinue l'exercice de pressions ; qu'il est apparu que l'imputation d'un lien de parenté avec le magistrat qui avait pris l'ordonnance de non-lieu critiquée par le prévenu était dépourvue de fondement, ce qui montre une légèreté dans le propos ; que dire que l'on peut sérieusement douter de la neutralité d'un magistrat est enfin un propos péremptoire qui manque de mesure ;
"alors que lorsqu'ils critiquent le fonctionnement de la justice, institution fondamentale de l'Etat, les journalistes bénéficient de la liberté attachée à la critique du fonctionnement de ces institutions sans être tenus à la prudence dans l'expression de la pensée tant en application des règles du droit interne qu'en application de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de l'écrit incriminé que la critique d'Albert X... des institutions judiciaires dans l'Archipel est tout entière centrée sur la constatation - qui résulte de l'application de règles de procédure pénale spéciales aux territoires d'Outre-mer - que les deux fonctions judiciaires de juge d'instruction et de juge appelé à connaître le fond, distinctes en métropole en application de l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sont, à Saint-Pierre-et-Miquelon, exercées par la même personne et qu'en outre, en cas d'absence du magistrat, c'est le "greffier-notaire" qui le remplace ; qu'en présence de cette situation singulière, l'arrêt a expressément constaté dans sa décision que le greffier-notaire en cause, qui se trouve être la partie civile poursuivante, a reconnu devant la Cour qu'il remplissait effectivement les fonctions de magistrat quand le magistrat titulaire de première instance est absent, "soulignant les difficultés de la chose du fait qu'il est originaire de Saint-Pierre" ; que l'écrit incriminé ne fait que faire état, sous une formation légèrement différente, de cette difficulté ; qu'il en résulte qu'Albert X... n'a fait qu'exercer, en sa qualité de journaliste, le droit de libre critique des institutions judiciaires dans l'Archipel, en sorte qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public sous prétexte que ses propos auraient manqué de mesure, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ;
"alors qu'en affirmant que la deuxième partie de l'article, parce qu'elle insinuait qu'il existe un lien de famille entre le greffier-notaire et le magistrat, lien de nature à expliquer le sens d'une décision de non-lieu, aurait par là-même "insinué l'exercice de pressions", l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de l'écrit incriminé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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