Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-15.932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.932
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Perche caravanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Perche caravanes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Perche Caravanes, spécialiste dans le commerce de matériels pour communications privées et désireuse d'étendre le champ de ses activités, a acquis, par acte reçu par M. X..., notaire, le 26 mars 1991, un terrain et des bâtiments appartenant à la compagnie Total, dans lesquels avait été antérieurement exploitée une station service; que, la veille de cette acquisition, cette société avait déposé une demande de permis de construire en vue de l'agrandissement et l'aménagement des locaux; que cette demande a été rejetée le 12 avril suivant en raison du classement du bien concerné en "zone NC", ce qui interdisait les constructions à usage d'entrepôts commerciaux et de stationnement de véhicules; que la société Perche Caravanes a assigné M. X... en dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'avertissant pas, bien qu'il ait eu connaissance de ses projets, de la situation du bien immobilier par elle acquis;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que le notaire n'est tenu à une ogligation de conseil qu'en fonction de l'idée qu'il peut avoir, en professionnel avisé, de l'efficacité attendue de l'acte par la partie à conseiller et qu'il n'était pas établi, en l'espèce, que M. X... ait détenu, s'agissant des attentes de la société Perche Caravanes, les informations en fonction desquelles il aurait été, pour lui, fautif de ne pas attirer son attention sur le classement du bien;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Perche Caravanes reprochait à cet officier public, informé de son intention d'exercer dans les locaux acquis une activité professionnelle différente de celle du précédent exploitant, de ne l'avoir pas avertie de ce que le plan de l'occupation des sols s'opposait à l'installation même de son activité dans lesdits locaux, laquelle impliquait une modification de la destination des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premiere et deuxième branches du moyen;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée;
Condamne M. X..., envers la société Perche caravanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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