Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-17.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.797
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Jacqueline A..., demeurant ...,
2°/ de M. François Z..., demeurant 9, Liverpool street ...,
3°/ de la société "Du Pareil au même", aux droits de laquelle vient la société C'Mauve, dont le siège est ...,
4°/ de M. Jean-Philippe Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société "Du Pareil au même" aux droits de laquelle vient la société C'Mauve, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1994), que Mme A... a donné à bail à la société Raven des locaux à usage commercial dont elle était propriétaire; que la société Raven a cédé son droit au bail, avec l'accord de la propriétaire, à la société Harry's, qui l'a elle-même cédé le 1er mars 1988, toujours avec l'accord de la bailleresse, à la société "Tout autre chose", devenue "Du Pareil au même", aux droits de laquelle se trouve la société C'Mauve; que Mme A... a donné congé, le 26 septembre 1989, à la locataire avec refus de renouvellement du bail, sans offre d'indemnité d'éviction en raison notamment du défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'établissement exploité dans les lieux loués; que Mme A... a assigné sa locataire en déclaration de validité du congé et en expulsion; qu'elle a ensuite vendu l'immeuble, le 27 décembre 1990, à M. Z..., lequel est intervenu à la procédure le 17 octobre 1991; que la locataire a alors assigné M. X..., conseil juridique, et M. Y..., avocat, en responsabilité;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de maintenir dans la cause Mme A... et de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. Z..., alors, selon le moyen, "1°) qu'en ce qui concerne le maintien dans la cause de Mme A..., en tant que bailleresse ayant donné congé à sa locataire pour la fin du bail avant la vente de son immeuble, ledit maintien dans la cause n'est pas légalement justifié dans la mesure où l'arrêt déclare le fonder sur sa seule qualité de débitrice éventuelle d'une indemnité d'éviction, tout en constatant expressément par ailleurs "que la société "du Pareil au même" ne demande pas, même à titre subsidiaire, que la bailleresse soit condamnée à lui payer une indemnité d'éviction par application de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953"; qu'en effet, la question de l'indemnité d'éviction ne pouvait pas dans ces conditions se poser, ni à titre principal ni au niveau des garanties; que l'arrêt a donc violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 8 du décret du 30 septembre 1953; 2°) que l'arrêt, relevant que l'intervention de M. Z... se limitait à faire valoir ses droits sur le paiement du loyer et, à défaut, d'une indemnité d'occupation, sa reprise de l'instance ainsi circonscrite ne pouvait en rien servir à trancher, ni à titre principal ni au niveau des garanties, la question de l'éviction dont l'arrêt met la responsabilité à la charge de M. X...; que l'arrêt a donc violé derechef les mêmes textes légaux; 3°) qu'ainsi que le rappelaient les conclusions, toute action née du bail ayant un caractère personnel non transmissible de plein droit à l'acquéreur, l'arrêt ne pouvait faire jouer au profit de M. Z... la disposition de l'article 1122 du Code civil pour le paiement de l'indemnité d'occupation, dès lors que l'acte de vente de décembre 1990 ne contenait, à cet égard, aucune subrogation et que cette subrogation n'a été faite que par un acte de cession des
droits issus du congé en date du 16 février 1993, soit plus de deux ans après l'acte de cession, ce qui rendait l'intervention du mois d'octobre 1991 inopérante et faisait jouer la prescription édictée à l'article 33 du décret de 1953";
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme A... réclamait le paiement d'indemnités d'occupation pour la période antérieure à la vente des locaux loués et retenu que M. Z..., devenu propriétaire des locaux depuis le 27 décembre 1990, était créancier à compter de cette date des indemnités d'occupation dues pour ces locaux et que son intervention à la procédure engagée par Mme A..., le 17 octobre 1991, avait interrompu le délai de prescription prévu par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice subi par la société locataire, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt ne pouvait légalement faire droit à l'action en garantie de la société locataire à l'encontre du rédacteur de son acte d'acquisition du fonds de commerce pour défaut d'immatriculation au registre du commerce qui a été retenue à titre principal dans le cadre de l'examen de l'indemnité d'éviction, tout en constatant que cette société locataire avait négligé de solliciter de la bailleresse paiement de ladite indemnité d'éviction; que l'arrêt a donc violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que l'arrêt a omis de prendre en compte la situation décisive, rappelée aux conclusions, selon laquelle l'acte de cession du fonds de commerce avait pour corédacteurs M. Y..., en sa qualité de conseil de l'acquéreur et M. X... en sa qualité de conseil du vendeur; qu'en effet, il pouvait en résulter suivant les usages que chacun des conseils des parties se chargeait des formalités au registre du commerce s'appliquant à son client, celui du vendeur en vue de la radiation de ce dernier, celui de l'acquéreur en vue de l'inscription consécutive dudit acquéreur, ce qui résultait du reste en fait d'un échange de correspondances entre les deux conseils les 16 mars et 8 avril 1988 versées aux débats, non examinées par l'arrêt et de nature à conforter les autres éléments de preuve écartés à la légère; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 3°) que l'arrêt a méconnu que M. X... n'avait pu transgresser son obligation de conseil, eu égard à la présence constatée aux côtés du responsable de l'acquéreur, déjà professionnel éclairé, de son propre avocat, qui ne pouvait ignorer la nécessité d'une immatriculation au registre du commerce de ses établissements, dont l'omission était au reste consciente et systématique; que l'arrêt a donc violé encore l'article 1147 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que la société "Du Pareil au même" avait été privée du bénéfice du statut des baux commerciaux, lequel implique le droit au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que M. X..., conseil juridique, chargé notamment de procéder à l'immatriculation de l'établissement de la société locataire au registre du commerce et des sociétés, qui n'a pas fait la preuve qu'il avait été déchargé de cette obligation contractuelle ni qu'il avait été mis dans l'impossibilité de la remplir, avait manqué à ses obligations;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer d'ores et déjà à la société "Du Pareil au même" une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen, "qu'en ne motivant pas cette condamnation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la demande à l'égard de M. X... était justifiée par le préjudice résultant de l'éviction de la société, la cour d'appel a souverainement évalué ce préjudice au montant du dernier loyer pratiqué, réévalué en fonction de l'indice applicable;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société C'Mauve venant aux droits de la société "Du pareil au même" la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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