Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-16.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.465
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur de la société East Europ trading (société EET) a assigné la société DMA, aux droits de laquelle vient la société Equinoxe, aux fins d'annulation du paiement d'un chèque du 20 novembre 1996, fait par son administrée en règlement de factures de commissariat aux comptes ; que la cour d'appel a condamné cette société à rapporter au liquidateur de la société EET la somme de 31 714,73 euros avec les intérêts au taux légal et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société Equinoxe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Equinoxe à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 600 euros ; rejette la demande de la société Equinoxe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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