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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 avril 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 450 euros d'amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges d'appel ne peuvent, sur le seul recours du prévenu, aggraver le sort de ce dernier ;
Attendu que, par jugement du 10 mai 2004, le demandeur a été condamné à 300 euros d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire pour excès de vitesse ;
Que, sur son seul appel, la cour d'appel l'a condamné à 450 euros d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire ;
Que, ce faisant, elle a aggravé la situation du prévenu et ainsi violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Jean-Christophe X... à 450 euros d'amende, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 avril 2005 ;
DIT que le montant de l'amende à laquelle a été condamné le prévenu est de 300 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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