Tribunal judiciaire, 14 janvier 2026. 24/08388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/08388
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DU CONSEIL 1ERE
N° RG 24/08388 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7ZB
minute N°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D'ADOPTION [Localité 2] DU :
14 Janvier 2026
Affaire :
M. [H], [Y] [S]
Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin
Expédition et copie à :
Me Marine CAUCHI - 2026
le :
notification aux parties
LRAR le :
Expédition et copie à Monsieur le Procureur de la République le :
CNA le :
Reçu copie du jugement
au Parquet à titre de notification, le :
Le Procureur de la République
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience du 14 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant,
Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pauline COMBIER, Juge
Procureur : Isabelle CONFORT, Vice-procureure
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Sur la requête présentée par :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2026
N° RG 24/08388 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7ZB
J U G E M E N T
Le Tribunal,
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour sans débat, conformément à l’article 28 du Code de Procédure civile,
Vu la requête, les motifs exposés et les pièces à l’appui,
Vu les articles 360 et suivants du code civil, 1165 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code général des impôts,
Il est justifié que Monsieur [H] [S], veuf de [R] [K], et Madame [W] [L] veuve [D] ont entamé une relation intime et se sont installés ensemble avec leurs enfants respectifs, alors que les enfants étaient respectivement âgés de :
[Q] [E] [P] [S] était âgée de 13 ans, [N] [D] était âgée de 12 ans, [M] [F] [S] était âgé de 10 ans, [J] [T] [D] était âgé de 10 ans, [I] [B] [D] était âgée de 2 ans,
Que le couple a communément agi et élevé les cinq enfants en famille depuis cette époque, élevant indistinctement les enfants, avec une prise en charge commune des uns et des autres jusqu’à la fin de leurs études ;
Qu’il est justifié que Monsieur [H] [S] et Madame [W] [L] ne sont pas séparés et persistent à suivre et soutenir leurs enfants de la même façon, dans la continuité de leur vie familiale, ce que les demandes d’adoption croisées telles que présentées par chacun illustrent parfaitement ;
Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort,
Prononce avec toutes les conséquences de droit l’adoption simple de :
- [N] [U] [D], fille de [W] [G] [L], concubine de l'adoptant, née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], de nationalité française,
PAR :
- [H], [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], retraité, concubin de [W] [G] [L], demeurant ensemble [Adresse 1],
Dit que conformément aux dispositions de l'article 363 du code civil, l'adoptée conservera son nom,
Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 12 novembre 2024,
Dit que mention du présent jugement sera effectuée en marge de l'acte de naissance de l'adoptée et partout où besoin sera ;
Laisse les dépens à la charge du requérant,
Ainsi prononcé à ladite audience par le Président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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