Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-23.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.025
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par son mari, M. Y..., expert comptable, à compter du 1er juillet 2000, en qualité de collaboratrice, statut cadre ; qu'en 2007, les époux Y... ont entamé une procédure de divorce; que par lettre du 3 mars 2008, M. Y... a notifié à Mme X... sa décision de lui retirer la signature et la gestion du cabinet ; que par lettre du 4 avril 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant notamment la modification unilatérale de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le fait pour l'employeur de lui retirer provisoirement la signature et la gestion du cabinet, n'a pas constitué une modification du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée n'était pas essentiellement chargée de la gestion du cabinet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à verser la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... en paiement d'arriérés de salaires et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par Monique X... épouse Y... en raison des faits qu'elle reprochait à Jean-Jacques Y..., son époux doit produire soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les griefs invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; QU'il appartient à la salariée d'établir la réalité des faits allégués à l'encontre de son employeur et le caractère suffisamment grave des manquements de Jean-Jacques Y... pour lui imputer la rupture ; QUE Mme X... n'établit pas que les sommes versées sur le compte courant n'ont pas servi à payer ses salaires ;
qu'au contraire, M. Y... démontre ce paiement ; QUE, s'agissant du non-paiement de la prime annuelle d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a considéré avec pertinence que si cette carence de l'employeur n'était pas contestée par ce dernier, il n'en demeurait pas moins que le montant dû par Jean-Jacques Y... à son épouse (1 823,65 Euros) ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur; QU'en outre, la cour observe que dans les fonctions qui lui étaient dévolues, Monique Y... avait la charge et la responsabilité du suivi comptable administratif et social du cabinet et le règlement des salaires ;
QU'enfin, s'agissant de la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail de Monique Y..., le fait de lui retirer provisoirement des tâches n'a pas constitué une modification de cette nature, faute de changement démontré par la salariée dans sa qualification, sa rémunération et son niveau hiérarchique ; QUE dans ces conditions, était injustifiée la prise d'acte de Monique X... épouse Y... en l'absence de grief établi pouvant être qualifié de manquements graves de Jean-Jacques Y... à son encontre rendant la rupture imputable à l'employeur ; QU'il convient de confirmer le jugement déféré et de donner à la prise d'acte les effets d'une démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 03 mars 2008 M. Y... a reproché à sa collaboratrice de s'être établi deux chèques de salaire pour les mois de janvier et février alors qu'un des salaires avait été réglé par ailleurs ; QUE, s'estimant trompé et victime d'un abus de confiance, M. Y... a décidé de retirer la signature et la gestion du cabinet à son épouse ; QU'un mois après, celle-ci prenait acte de la rupture ; QU'aucune définition de poste n'a été établie ; QUE l'absence de contrat de travail écrit ne permet pas d'apprécier l'étendue des responsabilités confiées à Madame Y... ; QUE le bulletin de paye fait état de la fonction de « collaborateur » ; QUE l'annexe A (grille générale des emplois Avenant du 22 janvier 1991) de la Convention Collective Nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes étendue par arrêté du 30 mai 1975, définit les principes de classification des personnels ; QU'il ressort de la mise en parallèle de ces dispositions conventionnelles et du cas présent les conclusions suivantes : QUE le cabinet ne comprenant qu'un seul salarié, Madame Y... n'était donc pas en mesure d'assurer le monitorat technique des membres de son équipe ou de gérer une unité ; QUE Madame Y... ne fait pas davantage état d'objectifs négociés qu'elle aurait eu à atteindre ; QUE rien ne démontre que Mme Y..., non diplômée en matière comptable, gérait de façon autonome des dossiers qui lui auraient été confiés ; QU'il apparaît donc que ce n'est que par pure convenance personnelle que Mme Y... a bénéficié du niveau venant juste en dessous de celui qui est le plus élevé dans la hiérarchie de cette profession ;
ALORS QUE la modification du contrat de travail ne peut être imposée unilatéralement à un salarié ; que constitue une telle modification, le fait pour l'employeur de retirer au salarié les tâches qui font l'essentiel de ses fonctions ; que dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait retiré à la salariée « la signature et la gestion du cabinet », devait rechercher en quoi consistaient les tâches dévolues à Mme X... et notamment, si elle n'était pas essentiellement chargée de la gestion du cabinet ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 1232-1 du code du travail.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen annexé au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi tenant à l'inexécution du délai congé, Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L 1237-1 du code du travail, anciennement référencé L 122-5, la durée du préavis, en cas de démission, est fixée par la loi, la convention collective ou, à défaut, les usages pratiqués dans l'entreprise ; que l'octroi à Jean-Jacques Y... d'une indemnité de préavis de 3 mois, ainsi qu'il le réclame, est subordonné à la constatation que cette indemnité était allouée par les dispositions conventionnelles ou l'existence d'un usage ; que l'examen de la convention collective applicable fait ressortir que ce délai de 3 mois, allégué contre la salariée, n'est pas inscrit dans ses dispositions ; que de même, l'employeur n'établit pas l'existence d'un tel usage ; que par ailleurs aucun contrat de travail écrit n'a été produit par les parties ; qu'en conséquence, la demande de Jean-Jacques Y... au titre du préavis sera écartée ;
Alors que l'article 6-2 de la convention collective des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes dispose que la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est dès l'issue de la période d'essai, d'un mois pour les employés et trois mois pour les cadres ; que dès lors, en déclarant que la convention collective ne prévoyait pas de délai congé de trois mois à la charge d'un salarié démissionnaire, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
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