Cour de cassation, 17 octobre 2000. 99-87.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.790
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Fernande,
- X... Suzanne, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui les a déboutées de leurs demandes après condamnation de Jean Y... du chef de construction sans permis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 653, 654, 676, 1354, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mmes X... irrecevables en leur constitution de partie civile ;
"aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas démontré que le mur litigieux soit mitoyen ; que, par courrier en date du 30 juillet 1998 aux époux Y..., Me A..., avocat au barreau d'Auch, leur a écrit en particulier : ... "Mlle X... m'a chargé de répondre à votre lettre du 10 juillet ; si effectivement le mur de votre maison n'est pas mitoyen"... ; que, selon les dispositions de l'article 676 du Code civil, le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ; qu'au regard des pièces de la procédure et des photographies communiquées par les parties, il apparaît que les fenêtres litigieuses sont à verre dormant ; que, dans ces conditions, les dames X... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice certain et direct avec l'infraction commise par Jean-Yves Y... ;
"1 / alors qu'en estimant que le propriétaire d'un mur non mitoyen pouvait pratiquer dans ce mur des fenêtres à verre dormant tandis qu'il lui était demandé de réparer le préjudice résultant d'une infraction au Code de l'urbanisme pour laquelle le prévenu avait été condamné, la cour d'appel n'a pas statué dans les termes des conclusions de la partie civile ;
"2 / alors qu'aux termes de la lettre du 30 juillet 1998, Me A... écrivait aux époux Y... : "si effectivement le mur de votre maison n'est pas mitoyen, il n'en résulte pas pour autant que la limite séparative entre les deux parcelles se trouve à l'aplomb de l'extrémité de votre toiture ; au contraire, c'est celle-ci qui déborde sur la parcelle numéro 251 ; il n'y a donc aucun empiétement sur votre fonds" ; qu'il résulte de ce courrier que la réponse conditionnelle de Me A... ne prenait pas partie sur le caractère mitoyen ou non du mur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier adressé aux époux Y... ;
"3 / alors que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non des points de droit ; que, pour affirmer que le mur litigieux n'était pas mitoyen, la cour d'appel a retenu que Me A... avait écrit aux époux Y... le 30 juillet 1998 : "si effectivement le mur de votre maison n'est pas mitoyen" ; qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"4 / alors qu'aux termes de l'article 653 du Code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardins, et même, entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque contraire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un fonctionnaire assermenté de la Direction départementale de l'équipement avait constaté la transformation d'une façade en limite séparative de propriétés d'où il résultait que le mur était mitoyen ;
qu'en estimant qu'il n'était pas démontré que le mur litigieux soit mitoyen, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"5 / alors que la preuve de la non-mitoyenneté ne peut être apportée que par titre ou marque ; qu'en estimant que la preuve de la non mitoyenneté du mur litigieux, ressortait d'une lettre adressée le 30 juillet 1998 par Me A... aux époux Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a, en l'état des éléments soumis à son examen, justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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