AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir retenu que le contrat d'assurance litigieux était conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances ce qui excluait qu'il fût un contrat d'assurance de groupe, l'arrêt confirmaitf attaqué (Paris, 9 novembre 1999) a pu estimer que la compagnie UAP, qui avait pris l'initiative de souscrire une garantie facultative et qui avait dûment informé ses collaborateurs de l'étendue exacte de cette garantie, n'avait commis aucune faute susceptible de préjudicier à M. X... et sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation de la cour d'appel sur le point de savoir si M. X... avait ou non connaissance des particularités du contrat avant la survenance de l'accident, dont l'épouse de ce dernier a été victime en conduisant le véhicule de fonction de son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.