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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogérim Sud, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 28 rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Jacques Y...,
2 / de Mme Chantal X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sogérim Sud, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 1998, n° 28), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que M. et Mme Y... ont assigné la "Société générale d'études et de réalisations immobilières du Sud "Sogérim"" en réparation des vices et défauts de conformité affectant l'appartement et les emplacements de stationnement qu'elle leur avait vendus ; que, le 28 janvier 1997, la société Sogérim Sud a relevé appel du jugement, signifié à la société défenderesse le 22 janvier 1996, portant condamnation de la société Sogérim à payer certaines sommes aux époux Y... ; que les époux Y... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, la société Sogérim Sud a excipé de son défaut d'intérêt à interjeter appel d'un jugement prononcé contre la société Sogérim et non contre elle ;
Attendu que la société Sogérim Sud fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'elle avait interjeté, alors, selon le moyen, 1 ) que le droit d'appel n'appartient qu'à la partie qui y a intérêt ; qu'en décidant que l'appelante avait tardivement interjeté appel du jugement du 15 novembre 1994, par cela seul qu'elle avait été régulièrement assignée devant le Tribunal et que la décision entreprise lui avait été signifiée le 22 janvier 1996, quand il ressortait des actes de la procédure que, conformément à ce qui leur avait été demandé, les premiers juges avaient condamné uniquement la société Sogérim, et non l'appelante contre laquelle aucune condamnation n'avait été requise, ce dont il résultait qu'avant l'arrêt du 25 novembre 1996, précisant pour la première fois que la condamnation intervenue aurait concerné en réalité la société Sogérim Sud, cette dernière n'avait pas qualité ni intérêt pour interjeter appel d'un jugement ne prononçant aucune condamnation à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en outre, l'appelante faisait valoir que la signification d'une décision de justice à une personne qu'elle ne concernait pas ne faisait pas courir à son égard le délai d'appel et que, pour cette raison, la signification du jugement du 15 novembre 1994, intervenue le 22 janvier 1996, n'avait pas déclenché à son encontre ce délai de recours dès lors que la décision portée à sa connaissance ne la condamnait pas et que l'erreur qui l'aurait entachée ne lui avait été révélée que par l'arrêt du 25 novembre 1996 précisant pour la première fois que c'était elle qui aurait été condamnée à indemniser les acquéreurs, et non la société Sogérim ; qu'en se bornant à relever que la société Sogérim Sud avait été régulièrement assignée devant le Tribunal et que le jugement lui avait été régulièrement signifié, sans répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée répondant aux conclusions, a retenu que la société Sogérim Sud était concernée par le jugement et qu'elle avait intérêt à en relever appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogérim Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogérim Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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