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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-19.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.206

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mar Y Sorra, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Mini, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Mar Y Sorra, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière (SCI) Mini, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 1994), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné en démolition la société civile immobilière Mini (SCI), propriétaire d'un lot à usage commercial au rez-de-chaussée de cet immeuble, pour avoir fait construire sur le terrain bordant la façade, et en avant de celle-ci, une véranda couverte, pour la construction de laquelle elle avait obtenu un permis de construire et une autorisation municipale de voirie; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêt ne pouvait valablement déclarer la construction de la véranda conforme au règlement de copropriété autorisant les propriétaires des magasins à modifier et à transformer les devantures des locaux leur appartenant, au prétexte que cette construction avait été faite sur le domaine public avec une structure autoporteuse, une telle clause ne pouvant déroger à la règle contractuelle énonçant que "tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble ne pourra être modifié, bien que constituant une propriété exclusive, sans le consentement de la majorité des propriétaires délibérant comme il va être dit à l'article dix-neuf" de ce règlement de copropriété visant l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965; qu'en effet, si la construction a eu lieu sur le "domaine public maritime" dont la jouissance avait été concédée à titre précaire au premier chef à la copropriété en tant que simple "bande de terrain", le propriétaire du lot n° 1 portant sur le local à usage de magasin ne s'était vu accorder qu'une jouissance limitée au droit de son magasin sur partie du jardin de l'immeuble, en sorte que la construction litigieuse, en détruisant ce jardin, avait nécessairement affecté l'harmonie de l'immeuble ; que l'arrêt a donc violé les articles 8 et 26 c de la loi précitée et l'article 1134 du Code civil; 2°/ que, si tant est que par impossible la construction litigieuse ne fût pas de nature à affecter les parties communes de l'immeuble, comme le prétend l'arrêt, elle était en tout cas de nature à affecter l'aspect extérieur de l'immeuble auquel était partiellement accrochée la véranda devant sa façade primitive, si bien que cette construction ne pouvait être entreprise qu'à la majorité de tous les copropriétaires, ainsi que l'édicte l'article quatorze 2° b) du règlement de copropriété; que l'arrêt a donc violé les articles 8 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil; 3°/ que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, constater que la véranda était raccordée par un joint en dur et un solin à l'immeuble, ce qui impliquait un accrochage à sa propre structure, et prétendre que ce raccordement ne valait pas appui ou accrochage; et que de surcroît il ne s'est pas interrogé sur le fait constant que la partie sud de la véranda consistait en un rehaussement en dur sur le muret de clôture de la copropriété, lui-même encastré au gros mur porteur de façade; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'après avoir relevé que les travaux de modification de la devanture avaient été effectués en respectant le règlement de copropriété, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, et sans constater d'atteinte à l'harmonie de l'immeuble, que la construction litigieuse n'affectait pas les parties communes de celui-ci; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI le coût du démontage de la véranda, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une cassation obtenue sur le moyen précédent doit entraîner la censure de ce chef de décision par voie de conséquence nécessaire; et, d'autre part, que, dès lors que le démontage a été réalisé par la SCI Mini elle-même sur poursuite légitime d'un jugement de condamnation déclaré exécutoire, cette société a pris un risque dont elle devait assumer les conséquences; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil et les articles 514 et suivants de nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la mise à exécution du jugement, poursuivie par le syndicat malgré l'intervention d'un conseil en assemblée générale, alors que la procédure d'appel était en cours et que la décision pouvait être remise en cause, avait causé un préjudice à la SCI, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci était en droit de demander réparation de ce préjudice; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Mar Y Sorra aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Mar Y Sorra à payer à la société civile immobilière Mini la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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