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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-04.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.122

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse du Crédit mutuel du Bassin potassique a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt immobilier ; que les débiteurs, après avoir bénéficié d'un premier plan amiable de traitement de leur situation de surendettement contenant notamment le rééchelonnement du paiement du crédit immobilier, ont contesté, lors d'une seconde demande de traitement de la situation de surendettement, le montant de la créance de la Caisse du Crédit mutuel du Bassin potassique faisant valoir que la modification des conditions du prêt incluse dans le premier plan amiable de redressement n'avait été précédée d'aucune offre préalable conformément à l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; Attendu que les modifications des conditions d'obtention du prêt ayant été retenues comme mesures de traitement de la situation de surendettement, l'article L. 312-8 du Code de la consommation n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz