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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 2265 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ. 19 décembre 2000, pourvoi n° N 98-21.172) que se prétendant propriétaire d'une parcelle cadastrée C 2555, ayant fait l'objet, pour partie, d'une procédure d'expropriation à laquelle avaient été appelés, en qualité de propriétaires indivis, les consorts A... et M. B..., Mme X... a, le 28 novembre 1989, assigné ces derniers en restitution de l'indemnité d'expropriation ; que, subsidiairement, elle a recherché la responsabilité de Mme C..., notaire, en raison d'un acte instrumenté le 14 mars 1978 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que M. B... bénéficie incontestablement d'un juste titre, à savoir l'acte du 14 mars 1978 par lequel il a acquis de Mme D..., veuve E... les droits dont elle disposait sur la parcelle cadastrée C 2555 et qu'en ce qui concerne les consorts F..., il résulte d'un acte établi le 9 novembre 1956 qu'ils ont acquis de Mme Marie-Yvonne D... les droits qu'elle avait en indivision avec sa soeur, de sorte qu'il convient d'admettre qu'ils disposaient d'un juste titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la parcelle vendue appartenait à Mme Marie-Yvonne D... et Mme Marthe Franceline D..., épouse E..., et que celles-ci n'avaient pas antérieurement cédé leurs droits à M. G..., auteur de Mme X..., ce dont il se déduisait que la prescription abrégée était inapplicable à M. B... et aux consorts F... qui avaient acquis leur bien du véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes à l'encontre de M. Y... et de M. Z... et condamné Mme X... à payer à ceux-ci la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne, ensemble, M. B... et les consorts F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. B... et les consorts F... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
rejette les demandes de M. B... et de Mme C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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