Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-21.498
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[H]
Pourvoi n°
: B 21-21.498
Demandeur(s)
: la société DPZ partners
Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert
Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50323
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société DPZ partners, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 août 2021 contre le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard