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Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.498

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : B 21-21.498 Demandeur(s) : la société DPZ partners Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50323 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société DPZ partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 août 2021 contre le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 7 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz