jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre Francesco DE X..., du chef de pollution marine par rejet d'hydrocarbures, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 218-10, L. 218-20, L. 218-21, L. 218- 24, L. 218-30 du code de l'environnement, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les dispositions civiles du jugement concernant l'Office de l'environnement de la Corse ;
"aux motifs que " l'Office de l'environnement de la Corse est une personne morale de droit public prenant la forme d'un établissement public industriel et commercial et ayant pour objet la protection de l'environnement ainsi que cela résulte de ses conclusions et pièces produites ; que, non compris dans la liste limitative des personnes morales de droit public mentionnée à l'article L. 132-1 du code de l'environnement, il ne peut bénéficier ni des dispositions de cet article ni de celles de l'article 142-2 du même code relatives aux seules associations agréées de protection de l'environnement, qui permettent à leurs bénéficiaires d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre ; qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le rejet d'hydrocarbures ayant provoqué, à environ 6 kilomètres des côtes corses et à hauteur du Cap corse, zone particulièrement protégée sur le plan de l'environnement, une nappe d'une longueur de 20 kilomètres sur une largeur de 5 mètres, a incontestablement entraîné une atteinte directe à l'image de l'Office de l'environnement de la Corse, particulièrement chargé de la protection écologique de cette zone ; que le tribunal a justement apprécié le montant des dommages et intérêts dus, en réparation de ce dommage, à cette partie civile, à bon droit reçue en sa constitution ; que l'Office de l'environnement de la Corse ne justifie d'aucun autre préjudice direct, personnel et certain ; que
le dommage écologique causé au milieu marin allégué n'est pas démontré ; qu'il n'est pas établi que les hydrocarbures rejetés par le navire Mega Express le 12 mai 2004 aient atteint la pointe du Cap Corse ou la réserve des îles Finochiarola ; qu'en effet, Denis Y..., ingénieur en chef des Ponts et Chaussées qui a effectué, à la demande de la partie civile, une simulation de dérive d'hydrocarbure a, dans une lettre du 6 mars 2006 produite par cette dernière, attiré l'attention de celle-ci sur " les marges d'incertitude inhérentes à ce type de modélisation " ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des préjudices matériels invoqués par la partie civile ;
"alors que, d'une part, le dommage écologique se définit comme une altération de l'environnement qui, ne se confondant ni avec le dommage moral, ni avec le dommage matériel, existe dès lors que la matérialité d'une pollution est établie ; qu'en constatant l'existence d'une nappe d'hydrocarbures d'une longueur de 20 kilomètres sur une largeur de 5 mètres rejetée par le navire Mega Express, à environ 6 kilomètres des côtes corses et à hauteur du Cap corse, zone particulièrement protégée sur le plan de l'environnement, tout en refusant d'admettre l'existence d'un dommage écologique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est prononcée aux prix de motifs contradictoires ;
"alors que, d'autre part, l'action civile en réparation de tout dommage causé par une infraction, qu'elle qu'en soit la nature, appartient à tous ceux qui en ont personnellement et directement souffert ; que les constatations de la cour d'appel, qui relève que la pollution directement causée par l'infraction de rejet en mer d'hydrocarbures avait été faite à environ 6 kilomètres des côtes corses et à hauteur du Cap corse, zone dont l'Office de l'environnement de la Corse est particulièrement en charge d'assurer la protection sur le plan écologique, suffisaient à établir que la partie civile était bien recevable à demander réparation du préjudice écologique" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 mai 2004, des hydrocarbures ont été rejetés par le navire Mega Express en Méditerranée, dans les eaux territoriales françaises, à hauteur du Cap Corse, à six kilomètres environ de la côte ;
que le capitaine a été déclaré coupable de rejet illicite d'hydrocarbures par un jugement devenu définitif sur les condamnations pénales ; que, saisi de demandes de l'Office de l'environnement de la Corse (OEC) tendant au paiement de 12 000 euros au titre de l'atteinte à son image, 10 000 en réparation du préjudice moral, 48 000 correspondant aux dépenses exposées pour la gestion de la réserve naturelle de Finochiarola, et 10 000 en réparation du dommage écologique causé au milieu marin, le tribunal a alloué à cet office 2 000 euros de dommages-intérêts, en relevant que son action pour assurer la protection du patrimoine environnemental de la Corse se trouvait dépréciée par l'infraction poursuivie ;
Attendu que, pour confirmer l'octroi de ce montant indemnitaire l'arrêt énonce que l'OEC est un établissement public industriel et commercial, non compris dans la liste limitative des personnes morales de droit public que l'article L. 132-1 du code de l'environnement habilite à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre ; que les juges du second degré ajoutent qu'un rejet d'hydrocarbures, dont il n'est pas établi qu'il ait atteint une réserve naturelle pour la gestion de laquelle des dépenses ont été engagées par le demandeur, ne cause à celui-ci d'autre dommage personnel et direct que celui résultant de l'atteinte à son image ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale qu'à défaut de dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard