Cour de cassation, 04 août 1988. 88-82.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-82.044
jurisprudence.case.decisionDate :
4 août 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 mars 1988, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et d'extorsion de signature, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire signé par le demandeur ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que le mémoire établi par le demandeur, non condamné pénalement, n'a pas été déposé dans les dix jours du pourvoi non pas au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation après expiration de ce délai ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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