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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société VPL Holding (la société), dont M. X... était le dirigeant, a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, les 4 septembre 2006 et 13 avril 2007 ; que le liquidateur a assigné M. X... en paiement des dettes sociales ;
Attendu que, pour condamner celui-ci à supporter les dettes sociales à concurrence de 60 000 euros, l'arrêt relève le manque de rigueur dans l'établissement des comptes, deux avoirs dus à deux clients pour un montant total de 74 425 euros n'ayant pas été enregistrés dans les comptes de l'exercice 2005, minimisant d'autant le résultat déficitaire de la société et, par ricochet, masquant la situation financière exacte de celle-ci ; qu'il en déduit que M. X... a commis une faute de gestion qui a contribué à la cessation des paiements de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu une faute qui n'est pas visée par l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et attendu que la condamnation à supporter partie des dettes sociales ayant été prononcée en considération de deux fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société Jean-Jacques Deslorieux, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir condamné Monsieur Vincent X... à supporter partie du passif de la société VPL HOLDING et, infirmant le jugement entrepris, d'avoir condamné M. X... en application de l'article L. 652-1 du code de commerce à payer à la SCP DESLORIEUX ès qualités la somme de 60 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert Z... a relevé (page 21 du rapport) que les exercices 2003 et 2005 ont été déficitaire et qu'après avoir diminué sa rémunération de 3 000 euros pendant quelques mois M. Vincent X... l'a rétablie à son niveau antérieur (12 193 euros par mois) à compter de février 2006 ; que M. X... fait valoir que son salaire était normal qu'il avait, comme dirigeant de la holding, la responsabilité de la gestion des trois sociétés dont il était également le gérant et dans lesquelles il n'avait pas de rémunération, les charges de personnel de la holding étant facturées aux filiales à proportion des services rendus à chacune, ajoutant que la trésorerie de l'entreprise a toujours permis de le régler ; que cependant à la fin de l'exercice 2003 la holding a accusé un déficit de plus de 88 000 euros, que de plus le chiffre d'affaires était en baisse constante déjà en 2003 et les années suivantes, que parallèlement l'endettement augmentait ; qu'ainsi et même si la trésorerie le permettait en début d'année 2006, M. X..., en maintenant son salaire à un niveau objectivement élevé, a obéré la situation de son entreprise et ainsi commis une faute de gestion ayant contribué à la cessation des paiements ; que cette faute est à mettre en perspective avec le dernier grief à savoir le manque de rigueur dans l'établissement des comptes ; qu'en effet, si les avoirs dus à deux clients (Carrefour et Casino) pour un totale de 74 425 euros n'avaient pas été omis à la clôture des comptes de 2005, minimisant d'autant le résultat déficitaire de la société X... Diffusion, et par ricochet masquant la situation exacte de la holding, Monsieur X... n'aurait sans doute pas pu maintenir sa rémunération à plus de 11 000 euros par mois ; que le manque de rigueur dans la tenue des comptes est donc également en l'espèce une faute imputable au dirigeant et ayant contribué à la cessation des paiements » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. Z..., expert, expose « qu'une appréciation particulière doit être portée sur la rémunération de M. X... Vincent à plus de 12 500 euros bruts par mois avec en plus l'avantage d'une voiture de fonction, du fait que les résultats 2003 et 2005 étaient déficitaires ; que ce salaire a été ramené à 3 000 euros mensuels pour la période de septembre 2005 au 30 janvier 2006 mais rétabli à 12 195 euros dès le 01/ 02/ 2006 jusqu'à fin août, date à laquelle a été effectuée la déclaration de cessation des paiements ; que M. X... Vincent a donc perçu du 1er janvier 2003 au 31 août 2006 une rémunération de 493 235 euros soit 11 209 euros par mois ; que pour cette époque, dans une entreprise d'une centaine de personnes, un salaire de 8 000 euros mensuels plus voiture de fonction est un montant maximum objectif, surtout qu'après retraitement des écritures, les résultats d'exploitation de la SAS VPL HOLDING s'avèrent être négatifs ; qu'il sera constaté que M. Vincent X... a perçu sur la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006 un sursalaire non justifié de 11 209 euros ¿ 8 000 euros soit 3 209 euros mensuels, soit pour la période de 44 mois un montant de 144 196 euros + 37 % de charges (52 242 euros), au total 193 438 euros supportés par la société ; que M. Vincent X... considère que sa rémunération était la contrepartie de son travail, ne présentait aucun caractère d'anormalité compte tenu de ses obligations et responsabilités ; mais le tribunal ne pourra retenir cet argument et maintient le chiffrage ci-dessus qui fait apparaître ce sursalaire et charges de 193 438 euros venus amputer les résultats et l'actif d'un groupe dont les difficultés rencontrées ont rendu nécessaire en octobre 2003 et octobre 2005 la sollicitation de délais de paiement à l'Urssaf ; que, subsidiairement, il n'est pas constaté d'effort en apport sur comptes courants pour pallier cette difficulté ; que pourtant l'importance du salaire permettait cette forme de concours ; que M. Vincent X... a octroyé à son frère Pierre, actionnaire à 24, 5 %, une salaire de 6 820 euros + voiture de fonction ; que s'il est constaté que ce salaire a été ramené à 3 000 euros du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006, il doit être noté qu'il est revenu à 6 820 euros dès le 1er juillet 2006, c'est-à-dire deux mois avant la déclaration de cessation des paiements ; qu'il convient de comparer ce salaire de 6 820 euros par mois au salaire mensuel de 3 118 euros perçu par le responsable administratif et financier présenté par M. X... comme étant son bras droit ; que ces largesses de sursalaire, qui peuvent être estimées, pour les deux frères, à un montant total minimum de 250 000 euros, sont venues peser sur les comptes de la SAS VPL HOLDING ; qu'il s'agit là de fautes de gestion qui seront sanctionnées par l'application de l'article L. 652-1 alinéa 3 du code de commerce ; Sur l'absence de prise en compte des avoirs ; que lors de la clôture des comptes de l'exercice comptable, un soin particulier est apportée, d'une façon générale, aux chiffrages des avoirs à recevoir, des avoirs à établir, des ristournes à accorder, des provisions à estimer, etc ¿ ; qu'à l'établissement des écritures du bilan de la société X... DIFFUSION, pour l'exercice 2005, n'ont pas été pris en compte un avoir à CARREFOUR et un avoir à CASINO pour un montant total de 74 425 euros portant le résultat déficitaire de 36 000 euros à 112 000 euros ; qu'il ne peut être évacué la coïncidence qui existe entre cette omission volontaire ou involontaire et le fait que M. X... rétablisse son salaire de 12 195 euros à compter de février 2006, date d'examen des comptes 2005 ; que même si l'on ne retient que le manque de rigueur dans l'établissement des comptes, il s'agit là d'une faute de gestion caractérisée permettant la poursuite d'une exploitation déficitaire avec maintien du salaire de M. X... sanctionné par l'article L. 652-1 4e du code de commerce » ;
1°) ALORS QU'au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants la totalité ou une partie de dettes de cette dernière lorsqu'il est établi l'une des fautes prévues par l'article L. 652-1 du code de commerce ayant contribué à la cessation des paiements ; que toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu'il n'excède pas les dettes sociales de la personne morale, il importe, lorsque plusieurs fautes ayant contribué à la cessation des paiements sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que les irrégularités comptables ne constituent pas, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, une faute de gestion pouvant justifier la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie des dettes sociales ; qu'en retenant que le manque de rigueur dans la tenue des comptes était une faute imputable au dirigeant et ayant contribué à la cessation des paiements, cas non prévu par l'article L. 652-1 du code de commerce, et en condamnant sur ce fondement le dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, ensemble le principe de proportionnalité ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la condamnation d'un dirigeant à supporter les dettes sociales suppose un acte ou une omission volontaire et la démonstration de la poursuite d'un intérêt personnel ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Monsieur X..., dirigeant, à régler les dettes sociales de la société Vpl Holding à hauteur de 60 000 euros, un simple manque de rigueur consistant dans l'omission « volontaire ou involontaire » d'avoirs dans la comptabilité, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une omission volontaire, ni la poursuite d'un intérêt personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, ensemble le principe de proportionnalité ;
3°) ALORS QU'en retenant un simple manque de rigueur consistant dans l'omission « volontaire ou involontaire » d'avoirs dans la comptabilité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs caractérisant un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'obligation aux dettes sociales suppose que soit caractérisé l'une des fautes limitativement énumérées par l'article L. 652-1 du code de commerce, et notamment lorsqu'il est établi que le dirigeant a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou qu'il a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X..., en maintenant son salaire à un niveau élevé en 2006, cependant que la société Vpl Holding avait accusé un déficit à la fin de l'exercice 2003 et que le chiffre d'affaires était en baisse constante, avait obéré la situation de son entreprise et ainsi commis une faute de gestion ayant contribué à la cessation des paiement, tout en constatant par ailleurs que la trésorerie permettait au début de l'année 2006 le maintien du salaire du dirigeant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir en quoi le dirigeant avait abusivement poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ou en quoi la seule perception de la rémunération constituerait un usage des biens de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.