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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que les époux X..., assignés en paiement de charges dues à compter du mois de juin 1997 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence André Moral, ont été condamnés par jugement d'un tribunal d'instance à payer la somme de 17 166,47 francs pour la période d'avril 1997 à avril 1999 ; que sur requête en rectification d'erreurs matérielles du syndicat, le Tribunal après avoir relevé que les erreurs invoquées étaient manifestes, les a condamnés au paiement de la somme de 36 306,85 francs arrêtée au 28 février 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les erreurs qui auraient été commises, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence André Moral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires Résidence André Moral ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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