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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-87.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-87.430

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henriette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2003, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-10 et 131-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de faux et d'usage de faux et, sur l'action publique, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, outre cinq ans d'inéligibilité ; "aux motifs que, analysant les six documents litigieux, les conclusions des rapports d'enquête indiquent qu'il est vraisemblable qu'Henriette Y... soit l'auteur des pièces en question, c'est à dire des scellés 4, 5 et 6 (expertise Z...) ou qu'il apparaît très probable qu'Henriette Y... soit la réalisatrice des mentions manuscrites de ces documents (expertise A...) ; que ces conclusions nettes et incontestées attestent de la forte probabilité du tracé des mentions manuscrites sur les documents en cause ; qu'il est sans intérêt de connaître l'époque de la commission des faux, alors que dans son arrêt définitif du 24 octobre 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen a refusé la mesure d'instruction sollicitée sur ce point puisque les mentions manuscrites qui y figurent sont des originaux analysés par les experts ; qu'en conséquence, il est démontré qu'Henriette Y..., ancien clerc de notaire, a procédé elle-même à la confection de faux actes afin d'asseoir la position de la commune et à faire taire les revendications de Robert B... ; qu'elle ne saurait soutenir une absence de préjudice alors que, même s'il est établi que le principe de porter à quatre mètres la largeur de tous les chemins communaux avait été arrêté, aucune délibération du conseil municipal n'avait été prise quant à l'élargissement des chemins communaux, ce qu'elle indiquait dans son courrier à l'expert judiciaire le 25 juillet 1998 et que les signatures des conseillers municipaux reproduites sur les fausses délibérations étaient susceptibles d'entraîner leur responsabilité, celle de Robert B... figurant parmi elles ; que c'est en toute connaissance de cause qu'Henriette Y... a transmis les faux documents par elle établis ; qu'elle n'a pas fait part, lors de la transmission de ces documents, des réserves émises par les services des archives sur leur authenticité ; qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'ils étaient destinés à asseoir la position de la commune dans une instance civile ; "alors, d'une part, que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en retenant Henriette Y... dans les liens de la prévention sur la base de rapports d'expertise faisant état de la "vraisemblance" ou de la "forte probabilité" qu'elle soit l'auteur des pièces falsifiées, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Henriette Y... faisait valoir qu'en sa qualité de maire, elle ne pouvait pas ignorer que les extraits du registre des délibérations du conseil municipal ne contiennent pas les signatures des conseillers municipaux, mais seulement celle du maire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui était de nature à exclure que la prévenue ait pu être l'auteur des faux, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'en considérant qu'il était indifférent de connaître l'époque de la commission des faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la prescription des faits poursuivis" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que les faits de faux et usage, commis en 1998 à l'occasion d'une instance en bornage introduite le 20 novembre 1997, n'étaient pas prescrits à la date à laquelle a été déposée la plainte avec constitution de partie civile, soit le 16 février 1999, d'autre part, que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Henriette X..., épouse Y..., à payer à Robert B... la somme de 2 500 euros par application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz