Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-60.277
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-60.277
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Paul, demeurant à Encourtiech (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance de Girons, en matière électorale, au profit :
1 / de Mlle Anne X..., demeurant Hameau de Laborie à Encourtiech (Ariège),
2 / de M. Gilles Z..., demeurant ... W4 1 QG (Grande-Bretagne),
3 / de Mlle Isabelle Z..., demeurant ... W4 1 QG (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de Mlle X... et de deux autres électeurs de la liste électorale de la commune d'Encourtiech, alors que ces électeurs ne seraient pas domiciliés dans cette commune ;
Mais attendu qu'en retenant que M. Y... ne rapportait pas la preuve, à sa charge, que Mlle X... n'était pas domiciliée dans la commune et que les époux Z... n'étaient pas domiciliés à l'étranger et immatriculés auprès du consulat de France et pouvaient donc figurer sur la liste en application des articles L. 12 et L. 14 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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