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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-15.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-15.852

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine X..., demeurant à Sassenage (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986, par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de l'UAP compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, avec agence ..., 2°/ de Monsieur Gilbert Y..., demeurant à Grenoble (Isère), lieudit "La Tour", défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de l'UAP, compagnie d'assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer M. X..., artisan maçon, entièrement responsable de l'écroulement du mur que M. Y..., maître de l'ouvrage, l'avait chargé d'édifier sur des fondations qu'il avait lui-même réalisées, l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 1986) se borne à affirmer que M. Y... était notoirement incompétent en matière de construction ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le principe d'un partage de responsabilité ne pouvait être remis en cause par M. Y... qui avait reconnu en première instance son intervention dans la réalisation du dommage et que lui-même n'avait pu "imaginer" que M. Y... n'avait pris aucune précaution lors de la réalisation des fondations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que pour débouter M. X... de son recours contre son assureur, la compagnie UAP, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que "l'assuré n'a pas respecté les procédés traditionnels ou normalisés conformément au DTU en vigueur" ; Qu'en se bornant à cette affirmation, alors que l'expert judiciaire ne relevait à la charge de M. X... que "quelques fautes dans la mise en oeuvre", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

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Cour de cassation 1988-11-03 | Jurisprudence Berlioz