Cour de cassation, 23 février 2022. 20-80.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.034
jurisprudence.case.decisionDate :
23 février 2022
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N° H 20-80.034 F-N
N° 50247
SM12
23 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022
M. [K] [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Mme [R] [D], parties civiles, ont formés des pourvois contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 26 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie sur leurs plaintes, contre personne non dénommée, des chefs de blanchiment, recels, soustraction et destruction de preuves, exportation illégale de biens culturels et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [K] [U].
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] [U], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Mme [R] [D] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours de M. [U] que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [D] :
CONSTATE la déchéance ;
Sur le pourvoi formé par M. [U] :
le déclare NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux.
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