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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.480

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le lycée agricole rural et privé de la Soule, dont le siège social est sis à Mauléon Soule (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie, en matière électorale, au profit de M. Erick X..., demeurant à Navarrenx (Pyrénées-atlantiques), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Lycée Agricole Rural et Privé de la Soule, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électorale ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; Qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ; D'où il suit que le pourvoi formé par le lycée agricole rural et privé de la Soule contre le jugement ayant inscrit M. X... sur les listes électorales prud'homales de la commune de Mauléon-Soule n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;

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Cour de cassation 1992-11-26 | Jurisprudence Berlioz