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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-13.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.220

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc X..., 2 / Mme Yolande X..., demeurant tous deux 12, résidence Les Plumeloux, Trie-Château, 60590 Sérifontaine, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société Les Cheminées Léonard Tanchis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Noailles, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Les Cheminées Léonard Tanchis, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les époux X... ont fait installer par la société Les Cheminées Léonard Tanchis un foyer de cheminée avec récupération et distribution de chaleur ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise ordonnée en référé, demandé la résolution du contrat ; Attendu que la cour d'appel (Amiens, 15 janvier 1999) a souverainement retenu qu'il ressortait des documents contractuels, du descriptif technique et de la déclaration de M. X... à l'expert judiciaire, que la cheminée était destinée, non pas à être l'unique moyen de chauffage de la maison, mais à être utilisée en appoint du système existant de chauffage électrique dont elle était pourvue et que l'installation avait été correctement effectuée en fonction de cet usage ; que, dès lors, l'arrêt est légalement justifié, sans encourir aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à verser à la société Les Cheminées Léonard Tanchis la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz