jurisprudence.case.fullText
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° Q 21-15.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
La société [R] & Associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabaret Onirique, a formé le pourvoi n° Q 21-15.806 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice,Texidor, Périer avocat de la société [R] & Associés mandataires judiciaires, és qualités, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [R] & Associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [R] & Associés ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par,avocat aux Conseils, pour la société [R] & associés
- Maître [R] ès qualité de liquidateur de la Sarl Le Cabaret Onirique fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Schiltigheim compétent matériellement pour connaitre du litige et d'AVOIR ordonné que par les soins du greffe le dossier soit transmis à cette juridiction devant laquelle et à son initiative l'instance au fond se poursuivra ;
1. ALORS QUE le contrat de travail suppose qu'une personne physique s'engage à travailler pour le compte d'une autre personne, physique ou morale, moyennant rémunération et dans un rapport de subordination juridique ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que les pourparlers en vue de conclure un contrat de travail ne caractérisent ni une offre d'embauche, ni une promesse d'embauche et ne constituent pas un indice présumant l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire faisait valoir dans ses conclusions que l'écrit du 20 septembre 2017, improprement intitulé promesse d'embauche, s'inscrivait dans le cadre de pourparlers sans aucune conséquence en présence d'un défaut de donner suite pour l'une des parties (conclusions, p. 6) ; que pour déclarer le conseil de prud'homme compétent matériellement pour connaitre du litige, la cour d'appel a relevé « si cet écrit, ainsi que l'on relevé les premiers juges, du fait de son caractère incomplet notamment sur la durée du travail et la rémunération, ne caractérise pas à lui seul le contrat de travail, il prouve néanmoins, l'intention commune des parties de conclure un contrat de travail » ; qu'en faisant présumer l'existence d'un contrat de travail de l'existence de pourparlers engagés entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE le contrat de travail suppose qu'une personne physique s'engage à travailler pour le compte d'une autre personne, physique ou morale, moyennant rémunération et dans un rapport de subordination juridique ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, le liquidateur judicaire faisait valoir dans ses écritures que Mme [J] n'avait jamais exercé son activité de conception et de création sous la subordination de la société Cabaret Onirique ; qu'elle était parfaitement autonome et indépendante dans la réalisation de son travail, qui s'inscrivait en réalité dans la construction d'un projet collaboratif (conclusions p. 7 et 8) ; que pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a relevé « qu'ainsi le 7 août 2017 par mail Mme [Y], dirigeante de la SARL demandait à Mme [J] de remplir la fiche signalétique et confirmait que pour "le type de contrat et le nombre d'heures" les parties verraient ultérieurement ; Que les 15 et 20 septembre 2017 toujours par mails Mme [Y] accomplissait les démarches pour souscrire une mutuelle santé au profit de "ses salariés" au nombre desquels elle incluait l'appelante à laquelle elle adressait l'attestation de ce chef ; » (arrêt p. 3 § 7) ; que « Mme [J] fait ressortir que Mme [Y] lui imposait des directives pour l'exécution de sa mission, notamment des délais pour présenter un projet de chanson, et qu'elle validait ou rejetait les propositions de celle-là (biographies des artistes, composition de la troupe..) » (arrêt p. 3 § 8) ; et que « les échanges de mails entre le 31 octobre 2017 et le 6 novembre 2017 s'avéraient à cet égard suffisamment probants [pour démontrer] le pouvoir disciplinaire ; Que tout en reconnaissant le travail fourni par l'appelante, elle lui a reproché de ne pas prendre en considération ses remarques et propositions, lui demandant d'entendre "quand je mets ma casquette de cheffe d'entreprise" pour finir par la remercier de son investissement mais lui signifier que la poursuite du travail commun devenait impossible » (arrêt p. 3 § 9 et 10) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société Cabaret Onirique et Mme [J], la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE ne caractérisent pas un pouvoir de direction et de contrôle, caractéristique d'un lien de subordination juridique, les simples sujétions pesant sur tout prestataire, tenu d'accomplir la prestation dans les conditions prévues par le contrat et de laisser la possibilité à son bénéficiaire de vérifier la bonne exécution de la prestation promise ; qu'en l'espèce, le liquidateur judicaire faisait valoir dans ses écritures que Mme [J] n'avait jamais exercé son activité de conception et de création sous la subordination de la société Cabaret Onirique ; que les échanges entre Mme [J] et Mme [Y], gérante de la société, s'inscrivaient dans une « tentative d'élaboration d'un projet collectif donc les acteurs initiateurs étaient sur un pied d'égalité (Madame [Y] et Madame [J]) » (conclusions p. 7) ; que Mme [J] était parfaitement autonome et indépendante dans la réalisation de son travail, ce qu'elle admettait dans son courriel du 5 novembre 2017 et qui ressortait clairement des nombreux désaccords qu'elle exprimait ouvertement auprès de Mme [Y] (conclusions p. 8) ; que, pour prétendre caractériser l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle, la cour d'appel a relevé que « Mme [J] fait ressortir que Mme [Y] lui imposait des directives pour l'exécution de sa mission, notamment des délais pour présenter un projet de chanson, et qu'elle validait ou rejetait les propositions de celle-là (biographies des artistes, composition de la troupe..) » (arrêt p. 3 § 8) ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle, de nature à caractériser un lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE ne caractérise pas un pouvoir de sanction, caractéristique d'un lien de subordination juridique, le simple fait de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée, qui est une prérogative que la loi concède à tout contractant ; que pour constater l'existence d'un contrat de travail la cour d'appel s'est bornée à relever que « les échanges de mails entre le 31 octobre 2017 et le 6 novembre 2017 s'avéraient à cet égard suffisamment probants [pour démontrer] le pouvoir disciplinaire ; Que tout en reconnaissant le travail fourni par l'appelante, elle lui a reproché de ne pas prendre en considération ses remarques et propositions, lui demandant d'entendre "quand je mets ma casquette de cheffe d'entreprise" pour finir par la remercier de son investissement mais lui signifier que la poursuite du travail commun devenait impossible » (arrêt p. 3 § 9 et 10) ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un véritable pouvoir de sanction et par conséquent, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
5. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne peuvent pas procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; que le liquidateur judiciaire faisait valoir dans ses conclusions, que les échanges de mails s'inscrivaient dans une « tentative d'élaboration d'un projet collectif donc les acteurs initiateurs étaient sur un pied d'égalité (Madame [Y] et Madame [J] » (conclusions p. 7) ; qu'en se bornant, pour constater l'existence d'un contrat de travail, à affirmer péremptoirement que « en produisant des échanges de mails Mme [J] fait ressortir que Mme [Y] lui imposait des directives pour l'exécution de sa mission, notamment des délais pour présenter un projet de chanson, et qu'elle validait ou rejetait les propositions de celle-là (biographies des artistes, composition de la troupe..) » (arrêt p. 3 § 8), sans préciser les pièces visées et ce, alors qu'il ne ressort d'aucun échange de mails que la société Cabaret Onirique imposait à Mme [J] des délais pour présenter ses projets, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.