Cour de cassation, 09 novembre 1994. 92-13.671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-13.671
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société civile immobilière du Domaine de Belloy, dont le siège est avenue de la Marche, Marne-La-Coquette (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossererau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière du Domaine du Belloy avait régulièrement constitué avoué en indiquant l'adresse de son siège social et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que rien ne justifiait les assertions de M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... avait, en 1987, proposé un règlement amiable et qu'il avait une parfaite connaissance de ses droits et de ses obligations, ainsi que de ses défaillances, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation des conclusions, ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la SCI du Domaine du Belloy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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