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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-13.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.522

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'avis donné à la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que l'arrêt du 13 mars 2002 qui rejette le pourvoi principal formé par les consorts X... et le pourvoi incident formé par les consorts Y... à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 17 janvier 2000 énonce que, selon cet arrêt, "M. X... a consenti, de 1985 à 1994, des ventes d'herbe sur pied..." ; Que cette affirmation résulte d'une erreur matérielle ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon précisait exactement que "M. Jacques Y... a consenti, de 1985 à 1994, des ventes d'herbe sur pied..." ; Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 13 mars 2002 ; PAR CES MOTIFS : Dit que le dernier paragraphe de la page 2 de l'arrêt n° 553 FS-D rendu le 13 mars 2002 doit être rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante ; "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2000) rendu sur renvoi après cassation (CIV3 18 mars 1998 arrêt n° 67) que M. Jacques Y... a consenti, de 1985 à 1994, des ventes d'herbe sur pied..." Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz