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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 486 du 29 septembre 2005 (No PG : 05/00251) LE MINISTÈRE PUBLIC X...
Y...
X...
Z... épouse A...
X... Maurice X...
B... CHARRANCE C... épouse X... GIET D... épouse E... GUILBAUD F... épouse X...
A...
G...
E...
H...
E...
I...
E...
J... divorcée AMAM E...
K...
E...
L... épouse M... M. ET MME LECUIT-ANDRAULT N... Et Christelle POIRON O... épouse E...
M...
N... RIOU P... épouse E... SARL CLOPTA Q.../ R...
S... Rémy Roger T...
N... René Albert Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 29 septembre 2005 en présence de Monsieur U..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 4 mars 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller faisant fonction de président de chambre, Madame LOURMET, conseiller et Madame V..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUS 1/ R...
S... Rémy Roger né le xxxxxxxxxxxxxxx à ST NAZAIRE Fils d'AMICE Roger et de RONDINEAU Anne-Marie, de nationalité française, célibataire, ouvrier - jamais condamné Demeurant Résidence AMARINE - Appt. 23 - 43 rue du bois SAVARY - 44600 ST NAZAIRE LIBRE - APPELANT (9 Mars 2005) COMPARANT - assisté de Maître FOUQUET, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions.
2/ T...
N... René Albert né le xxxxxxxxxxx 1966 à TOURS Fils de T... Jean et de BRYON Monique, de nationalité française, marié, ouvrier - jamais condamné Demeurant 20 Rue de la Liberté - 49170 ST MARTIN DU FOUILLOUX LIBRE - APPELANT (9 Mars 2005) COMPARANT - assisté de Maître FOUQUET, avocat au barreau d'ANGERS.
Dépôt de
conclusions. PARTIES CIVILES 1/ X...
Y... demeurant 1 Lotissement des Roses - 49380 CHAVAGNES 2/ X...
Z... épouse A... demeurant 31 rue de la Loire - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU 3/ X... Maurice demeurant 3 rue du Gué du Berge - 49380 THOUARCE 4/ X...
B... demeurant 2 rue du Guignier - 49610 SOULAINES SUR AUBANCE 5/ CHARRANCE C... épouse X... demeurant 2 rue du Guignier - 49610 SOULAINES SUR AUBANCE 6/ GIET D... épouse E... demeurant Les Closserons - 49380 FAYE D ANJOU 7/ GUILBAUD F... épouse X... demeurant 3 rue du Gué du Berge - 49380 THOUARCE 8/ A...
G... demeurant 31 rue de la Loire - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU 9/ E...
H... demeurant 1 rue Albert Lebrun - 49380 FAYE D ANJOU 10/ E...
I... demeurant Les Closserons - 49380 FAYE D ANJOU 11/ E...
J... divorcée AMAM demeurant 100 rue d'Alésia - 75014 PARIS 12/ E...
K... demeurant Bel Air - 49320 CHARCE ST ELLIER SUR AUBANCE 13/ E...
L... épouse M... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 49320 BRISSAC QUINCE 14/ POIRON O... épouse E... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 49380 FAYE D ANJOU 15/ M...
N... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 49320 BRISSAC QUINCE 16/ RIOU P... épouse E...
... par Maître HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. 17/ Monsieur X...
N... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx- 49610 ST MELAINE SUR AUBANCE APPELANT (14 Mars 2005) COMPARANT, assisté de Maître GAN, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions.
MME LECUIT-ANDRAULT N... Et Christelle demeurant 28 rue des REFOUX - 49610 ST MELAINE SUR AUBANCE APPELANTE (14 Mars 2005) NON COMPARANTE, représentée par Maître GAN, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. CIVILEMENT RESPONSABLE SARL CLOPTA -
représentée par Monsieur et Madame XW...
XX... de Saint Florent le Vieil - 49410 ST LAURENT DU MOTTAY APPELANTE (9 Mars 2005) NON COMPARANTE, représentée par Maître FOUQUET, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (10 Mars 2005)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 30 juin 2005, en présence de Monsieur XY..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité des prévenus. Maître GAN, conseil de Monsieur et Madame LECUIT-ANDRAULT N... et Christielle, parties civiles, s'oppose au renvoi. Le Ministère Public ne s'oppose pas au renvoi. La Cour, après délibération, retient l'affaire. Le président a été entendu en son rapport. Monsieur E..., a été entendu en ses observations. Mme XW..., co-gérante SARL CLOPTA, a été entendue en ses observations. Le Ministère Public a requis. Maître FOUQUET, conseil de Monsieur T..., Monsieur R..., la SARL CLOPTA, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé ses conclusions. Les prévenus ont eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 29 Septembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
R...
S... Rémy et T...
N... sont prévenus d'avoir à SAINT
MELAINE SUR AUBANCE (49), le 26 Avril 2004, en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en l'espèce en procédant à l'installation d'un portail semi-automatique sans équiper celui-ci d'une butée mécanique de fin de course destinée à prévenir la chute de celui-ci lors de son fonctionnement en mode manuel et ce, alors que la présence d'une telle butée était recommandée par la norme française NF P 25-362 en vigueur depuis le mois d'Octobre 1992 et exigée de manière impérative par la documentation fournie par le concepteur du portail et remise aux parents de la défunte, involontairement causé la mort de Juliette E...
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 4 Mars 2005: . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a rejeté l'exception de nullité soulevée ; - a déclaré R...
S... coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; - l'a condamné à DEUX MOIS d'emprisonnement avec sursis ; - a déclaré T...
N... coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; - l'a condamné à DEUX MOIS d'emprisonnement avec sursis ; . SUR L'ACTION CIVILE - a déclaré la SARL CLOPTA civilement responsable de ses employés R...
S... et T...
N... ; - a reçu E...
N... et X... Christelle épouse E... en leur constitution de partie civile ; - a condamné solidairement R...
S..., T...
N... et la Sarl CLOPTA, civilement responsable à leur payer :
. au titre de leur préjudice moral :
. à chacun, la somme de trente mille euros (30.000,00 euros)
. pour leur fils mineur Corentin, la somme de quinze mille euros (15.000 euros); - au titre de leur préjudice matériel : . frais d'obsèques : la somme de huit cent trente deux euros vingt centimes (832,20 euros); . frais de concession : la somme de cent euros (100 euros), . pierre tombale : la somme de deux mille quatre cent neuf euros dix centimes (2.409,10 euros) ; . frais d'entretien : la somme de cinq cent quarante quatre euros (544 euros) ; - a ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles à hauteur de la moitié des sommes allouées ; - a rejeté les demandes faites par E...
N... et X... Christelle épouse E... au titre des pertes financières, des pertes d'allocations familiales et du coût d'un voyage, ainsi que toutes les demandes relatives à l'exécution contractuelle des travaux par la Société CLOPTA ; - a condamné solidairement R...
S..., T...
N... et la SARL CLOPTA, civilement responsable, à payer à E...
N... et X... Christelle épouse E... la somme de huit cents euros (800,00 euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - a reçu X... Maurice et son épouse GUILBAUD F..., E...
H... et son épouse POIRON O..., X...
Y..., X...
B... et son épouse CHARRANCE C..., A...
G... et son épouse X...
Z..., M...
N... et son épouse- a reçu X... Maurice et son épouse GUILBAUD F..., E...
H... et son épouse POIRON O..., X...
Y..., X...
B... et son épouse CHARRANCE C..., A...
G... et son épouse X...
Z..., M...
N... et son épouse GIET D..., E...
J..., E...
K... et son épouse RIOU P... en leurs constitutions de parties civiles ;
- a condamné solidairement R...
S..., T...
N... et la Sarl CLOPTA, civilement responsable, à payer : - à X... Maurice et à son épouse GUILBAUD F...,
grands-parents, une somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) chacun, au titre de leur préjudice moral ainsi qu'une somme de soixante six euros quatre vingt dix centimes (66,90 euros) correspondant à des frais d'annonce ; - à E...
H... et à son épouse POIRON O..., grands-parents, une somme de dix mille euros (10.000 euros) chacun, au titre de leur préjudice moral ; - à X...
Y..., à X...
B..., à son épouse CHARRANCE C..., à A...
G..., à son épouse X...
Z..., à M...
N..., à son épouse E...
L..., à E...
I..., à son épouse GIET D..., à E...
J..., à E...
K... et à son épouse RIOU P..., oncles et tantes de la victime, une somme de six mille euros (6.000 euros) chacun, en réparation de leur préjudice moral ; - a condamné solidairement R...
S..., T...
N... et la Sarl CLOPTA, civilement responsable, à payer en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - aux époux XZ..., la somme de cent euros (100,00 euros), - aux époux XA..., la somme de cent euros (100,00 euros), - aux époux XB..., la somme de CENT EUROS (100,00 euros), - aux époux XC..., la somme de cent euros (100,00 euros), - aux époux XD..., la somme de cent euros (100,00 euros), - aux époux XE..., la somme de cent euros (100,00 euros), - aux époux XF..., la somme de cent euros (100,00 euros), - à X...
Y... et à E...
J..., chacun, la somme de cinquante euros (50,00 euros), - les a condamné en outre solidairement aux dépens sur l'action civile ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur R...
S... et Monsieur T...
N... le 9 Mars 2005 sur les dispositions pénales et civiles. SARL CLOPTA, le 9 Mars 2005 sur les dispositions pénales et
civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 10 Mars 2005. Monsieur et Madame LECUIT-ANDRAULT N..., Monsieur X... Maurice Madame GUILBAUD F..., Monsieur E...
H..., Madame POIRON O..., Monsieur X..., Monsieur X...
Y..., Monsieur X...
B..., Madame CHARRANCE C..., Monsieur A...
G..., Madame X...
Z..., Monsieur M...
N..., Madame E...
L..., Monsieur E...
I..., Madame GIET D..., Madame E...
J..., Monsieur E...
K..., Madame RIOU P... le 14 Mars 2005 sur les dispositions civiles.
LA COUR
Les parties civiles déposent des conclusions par lesquelles elles sollicitent la confirmation du jugement sur la culpabilité et l'octroi des indemnités suivantes :
- 10.000 ç et une indemnité de 66,90 ç pour les frais d'annonces de presse; pour les grands-parents de la victime ;
- 7000 ç pour Y...
X..., oncle de la victime ;
- 9000 ç pour les époux XG... et B...
X..., oncle et tante de la victime ;
- 7000 ç pour Madame XH...;
- 7000 ç pour Madame XC...
- 7000 ç pour les époux XI..., oncle et tante de la victime; - 7000 ç pour les époux XJ..., oncle et tante de la victime;
- 7000 ç pour les époux XF..., oncle et tante de la victime ;
- 7000 ç POUR Mme J...
E..., tante de la victime ;
Ils demandent également, la somme de 600 ç pour chacun d'eux au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public requiert la confirmation .
S...
R... et N...
T... comparaissent. La SARL CLOPTA
civilement responsable est représentée, par Madame XK..., co-gérante. Leur conseil dépose des conclusions. par lesquelles, au principal, ils demandent d'infirmer le jugement déféré, d'annuler l'expertise de Monsieur XL..., de débouter en conséquence les parties civiles de leur demande, subsidiairement de réduire les peines prononcées à l'encontre des deux prévenus. En ce qui concerne les dispositions civiles, les prévenus et le civilement responsable, demandent à la Cour de réduire notablement les indemnités allouées en première instance et d'écarter l'indemnisation des membres de la famille n'ayant pas démontré un lien fort avec la victime .
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'examen technique de Monsieur XM...:
Le premier juge a parfaitement et justement répondu à cette demande, étant ajouté que l'examen technique de l'article 77-1 du Code de Procédure Pénale, n'est soumis à aucune forme, puisqu'il n'a pas valeur d'expertise.
Sur le fond:
Il résulte de la procédure et du jugement entrepris auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits que le 26 avril 2004, Juliette E..., âgée de cinq ans est décédée de ses blessures occasionnées par la chute du portail électrique protégeant l'accès au domicile de ses parents.
Il est acquis que, ce jour-là, le système d'entraînement électrique ne fonctionnait pas de sorte que le portail pouvait être manoeuvré par simple poussée, alors qu'en fonctionnement normal, il est retenu par la chaîne d'entraînement qui rend impossible cette manoeuvre.
L'expert chargé d'un examen technique dans le cadre de l'enquête préliminaire a relevé l'absence de butée mécanique . L'examen de la
zone lui permet d'affirmer qu'elle n'a jamais été posée, la texture du ciment étant identique. Le document remis aux époux E... mentionnait bien la présence de butée mécanique en fin de course, ce qui est conforme à la norme AFNOR NF P 25-362 d'octobre 1992, étant rappelé que le portail a été posé en 1999 (fin juillet).
Les deux prévenus ayant posé ce portail sont dans l'incapacité d'affirmer avoir mis en place la butée, mais estiment que cela est improbable dans la mesure où cela assure également leur sécurité lors du montage et qu'ils effectuent une démonstration au client en mode électrique et manuel, Ils s'en seraient nécessairement rendus compte à ce moment. Sur ce point, Monsieur E..., partie civile affirme qu'il n'y a pas eu de démonstration en manuel.
Il doit être précisé que, lors des travaux pour la pose de ce portail, les deux ouvriers posaient également un balcon. Selon la déclaration de la gérante, ils s'entraidaient sur les deux opérations. Cette dernière a fait observer (photos) qu'à l'époque la Cour n'était pas goudronnée. Elle l'est actuellement. La pose a eu lieu sur une seule journée. L'année suivante les techniciens sont intervenus pour changer le rail en place entre les piliers qui avaient été abîmés par le passage d'un tracto-pelle pour les travaux dans la cour de la propriété.
Les parties civiles ont fait procéder le 24 mars 2005, à un constat d'huissier qui mentionne que la semelle en béton d'une longueur de 9,25 mètres a été coulée d'un seul tenant, elle ne comporte aucune trace de joint ou reprise sur toute sa longueur. Il n'existe aucune trace de béton entre l'extrémité du portail et la terre du jardin, la surface est égale et totalement vierge. En mode manuel une simple poussée suffit pour faire sortir le portail du rail . Une buttée installée dans la terre, comme il a été soutenu devant le premier juge, n'aurait servi a rien , car le portail serait tombé avant de
l'atteindre.
Devant la Cour, les prévenus font plaider qu'ils se seraient obligatoirement rendus compte de l'absence de la butée, étant expérimentés et que Monsieur XK... qui serait venu voir le portail installé l'aurait également vu. Ils soutiennent qu'il est possible que Monsieur E... ait lui même prolongé le seuil et, ait, à cette occasion démonté la butée. Ils soutiennent également ne pas être intervenus ultérieurement pour changer le rail.
Sur ce dernier point il est établi que la SARL CLOPTA est intervenue en 2000, ce que Monsieur E... a déclaré mais que T... avait déclaré spontanément précisant être intervenu à nouveau en 2000 sur ce portail, il pensait qu'il s'agissait d'un problème électrique.
Sur ce :
La Cour adopte les motifs du premier juge pour confirmer le jugement entrepris. En effet, les éléments matériels démontrent l'absence de pose de la butée d'arrêt du portail, ce qui est affirmé par l'expert désigné dans le cadre de l'enquête préliminaire compte tenu du fait qu'aucune trace susceptible de correspondre à un scellement n'est visible et que le socle a été , de manière certaine réalisé en une seule coulée. La thèse d'un démontage ultérieur est totalement infirmée par ces constatations. Par ailleurs, le fait de travailler à la fois pour la pose de ce portail et d'un balcon rendait le risque rencontré tout à fait probable, puisque leur attention se portait sur deux travaux différents par ailleurs réalisés dans un temps très court (une journée).
En ne faisant pas de butée d'arrêt, les prévenus qui ont enfreint les règles applicables à cette installation prévue par une norme ayant valeur réglementaire et les instructions données par le constructeur, ont commis une faute caractérisée qui a eu pour effet d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, en raison du poids du
portail qui ne pouvait que occasionner des conséquences graves pour l'intégrité des personnes et ainsi, involontairement causé la mort de Juliette E...
La culpabilité des deux prévenus sera donc confirmée.
Sur la peine, les prévenus ne fait état devant la Cour d'aucun élément de nature à lui permettre de reconsidérer la décision du tribunal qui a pris la juste mesure tant de la gravité des faits et du trouble causé à l'ordre public que du passé judiciaire du prévenu et a ainsi fait une juste application de la loi pénale.
En ce qui concerne les dispositions civiles , la Cour dispose des justifications pour confirmer les dispositions civiles . En effet, les parties civiles ont justifié de leur attachement à la victime sans qu'aucun élément ne vienne infirmer ceux-ci.
En ce qui concerne les frais d'annonces de 66,90 ç supportés par les Grands-parents, Maurice X... et F... GUILBAUD, le tribunal a fait droit à cette demande.
Il serait inéquitable d'allouer une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles et pénales.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chacun des condamnés, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 221-6 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY XN...