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Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-84.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-84.368

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Patrick, - Z... Bernard, - A... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'escroquerie, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par Bernard Z... et Georges A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados recevable en son action ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 1002 alinéa 2 du Code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et tiennent de ce texte la capacité d'ester en justice ; que les mutualités sociales agricoles, valablement représentées par leur directeur en exercice, sont donc recevables en leurs constitutions de parties civiles ; "alors que l'action civile exercée par une personne morale devant la juridiction répressive est irrecevable dès lors que cette personne morale est représentée par une personne physique qui n'a pas qualité pour agir en son nom ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick X... faisait valoir qu'il résultait, de l'article 11 des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados produits par cette personne morale que seul, le conseil d'administration avait compétence pour représenter en justice cette personne morale et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure recevable en son action ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 1002 alinéa 2 du Code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et tiennent de ce texte la capacité d'ester en justice ; que les mutualités sociales agricoles, valablement représentées par leur directeur en exercice, sont donc recevables en leurs constitutions de parties civiles ; "alors que l'action civile exercée par une personne morale devant la juridiction répressive est irrecevable dès lors que cette personne morale est représentée par une personne physique qui n'a pas qualité pour agir en son nom ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick X... faisait valoir qu'il y avait une contradiction évidente entre les conclusions de la partie civile, affirmant être représentée par son directeur en exercice, Jean-Yves Le B..., en vertu des pouvoirs reçus du conseil d'administration en date du 19 mai 1998 et dûment habilité à ester en justice, et le pouvoir qu'elle versait aux débats d'où il résultait que c'est Gilbert C..., directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure, qui agissait en vertu des pouvoirs qui lui avaient été délégués par le conseil d'administration de la Caisse et qu'en se bornant à faire état de ce que les caisses de mutualité sociale agricole étaient valablement représentées "par leur directeur en exercice" sans s'expliquer sur cette contradiction et sans préciser l'identité du directeur en exercice qui agissait devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant les caisses de mutualité sociale agricole du Calvados et de l'Eure, valablement représentées par leur directeur en exercice, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de l'article L.122-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 2 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit Patrick Y... tenu de réparer le préjudice personnel et direct subi par les caisses d'assurance maladie et de mutualité sociale agricole, s'élevant à la somme de 0,15 euros et de 620 418,72 euros, solidairement avec les praticiens X..., A..., D..., Z..., E... et F... ; "aux motifs que "sur les dommages et intérêts : - 1) le préjudice résultant de la commission sur pose aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers, la négociation du montant de la commission est un acte positif tant de la part de celui qui la propose pour obtenir la vente que de celui qui l'accepte et en discute le montant ; les médecins ont commis des actes positifs en exigeant des commissions sur les poses qu'ils ont effectuées, par abus de leur qualité de médecin, intermédiaire obligé dans le processus du paiement ; en négociant ces commissions avec Patrick Y..., ils ont agi en co-action avec ce dernier qui avait besoin de leur accord pour vendre la prothèse et obtenir ainsi son paiement par l'organisme payeur ; ces actes positifs ont déterminé la remise de fonds comprenant des commissions alors que les organismes payeurs ne pouvaient pas s'en apercevoir lorsqu'on leur a produit des factures qui n'y faisaient nullement allusion ; si les factures émises par Patrick Y... avaient mentionné l'existence d'une commission versée par le chirurgien sur le prix de vente, les caisses auraient refusé de payer ces factures ; par ces motifs, la Cour a considéré, en conséquence, que les éléments constitutifs du délit d'escroqueries étaient réunis à l'encontre de Patrick Y... et à l'encontre des chirurgiens qui avaient, sans contrepartie réelle, perçu des commissions ; la Cour a également considéré que ces médecins, en négociant avec Patrick Y... le montant de leurs commissions, avaient constitué avec ce dernier une entente frauduleuse qui avait déterminé le montant excessif du prix de la prothèse qu'ils avaient choisie par rapport à celui qui aurait été obtenu par une négociation loyale ; qu'ils avaient, en outre, conclu avec lui des contrats fictifs diversement qualifiés en fonction de l'intérêt fiscal recherché, afin de couvrir l'irrégularité de la perception des commissions ; par contre, la cour d'appel d'Angers a considéré que devaient être relaxés les praticiens qui, même s'ils n'avaient pas respecté les formes juridiques adaptées à leurs activités et même s'ils avaient obtenu des avantages proportionnels au nombre de poses, avaient perdu une rémunération pouvant correspondre au travail par eux effectué pour améliorer le produit, car l'élément de surcoût engendré par leur activité trouvait sa justification dans l'amélioration du produit et entrait en conséquence dans le calcul du prix et qu'ainsi ces praticiens n'avaient pas fait subir de préjudice aux organismes payeurs ; au vu de l'ensemble de ces éléments, les praticiens ont été condamnés du chef d'escroquerie caractérisée soit par la conclusion de contrats de commissionnement prohibés par le Code de déontologie médicale, soit par la dissimulation, sous des redevances, de brevets de commissionnements de même prohibés, alors qu'ils abusaient de la qualité de médecin, et par l'établissement de factures à destination des organismes payeurs de sécurité sociale, qui omettaient l'existence de commissions versées au médecin, le montant des commissions étant chiffré par la Cour d'Angers aux "sommes respectives de : - M. X... : 1 602 871 F - M. A... : 922 019 F - M. D... : 916 779 F - M. Z... : 255 932 F - M. E... : 191 841 F - M. F... : 180 238 F - M. Y... a été condamné du chef d'escroquerie pour l'intégralité de ces sommes ; le préjudice personnel et direct subi par l'ensemble des parties civiles qui ont intégralement remboursé ces sommes indues, s'élève en conséquence à la somme totale de 4 069 680 francs (620 418, 72 euros) et chaque praticien est redevable, solidairement avec Patrick Y..., du montant ci-dessus précisé le concernant ; - 2) le préjudice afférent aux surfacturations des prothèses alors que pour la période incriminée, il n'existait aucune tarification des prothèses, il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ci-dessus rappelés que Patrick Y... et les praticiens concernés ont été définitivement condamnés du chef d'escroqueries caractérisés exclusivement par la perception de commissions sur pose générant un surcoût - les poursuites ayant été expressément et précisément requalifiées en ce sens, et non par une pratique de surfacturation ; dès lors, à supposer démontrée l'existence de surfacturation, les demandes des caisses relatives à l'indemnisation de ce chef de préjudice, formées en sus du préjudice résultant des commissions sur pose à l'encontre de Patrick Y... et des praticiens condamnés, ou à l'encontre de Patrick Y... seul (concernant les praticiens relaxés) seront rejetées, les surfacturations n'étant pas visées dans les chefs de prévention objet des condamnations pénales devenues définitives ; en conséquence, seront déboutées de leurs demandes les mutualités sociales agricoles d'Indre-et-Loire, d'Eure-et-Loir, de l'Orne, de la Manche, de la Mayenne, des Côtes d'Armor, du Loir-et-Cher, du Morbihan ; par contre, les sommes demandées par les mutualités sociales agricoles d'Ile-de-France et de la Vienne à l'encontre de M. Z..., par les Mutualités Sociales Agricoles de l'Eure et du Calvados à l'encontre de Patrick X..., par les mutualités sociales agricoles de Loire Atlantique, de Vendée, du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres à l'encontre de M. F..., par la mutualité sociale agricole de la Sarthe à l'encontre de M. A..., par la mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais à l'encontre de M. E... et de M. D..., improprement qualifiées uniquement de surfacturations, incluent nécessairement les commissions sur pose, pour lesquelles ces praticiens ont été définitivement condamnés, remboursées par ces caisses, qui sont fondées à demander réparation du préjudice subi de ce chef ; enfin, les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et- Cher seront rejetées, les sommes demandées au titre de la surfacturation incluant le montant des commissions sur pose perçues par des chirurgiens relaxés, et donc exclues du préjudice subi par les parties civiles ; il résulte des éléments ci-dessus que les préjudices subis par les Caisses doivent être ainsi fixés : - Patrick X... et Patrick Y... sont solidairement redevables d'une somme totale de 1 602 871 francs (244 356,11 euros) à répartir entre la mutualité sociale agricole de l'Eure et la mutualité sociale agricole du Calvados ; - M. A... et Patrick Y... sont solidairement redevables d'une somme totale de 922 019 francs (140 560,89 euros) à répartir entre la mutualité sociale agricole de la Sarthe et la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer ; - M. D... et Patrick Y... sont solidairement redevables d'une somme totale de 916 779 francs (139 732,06 euros) à répartir entre la mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; - M. Z... et Patrick Y... sont solidairement redevables d'une somme totale de 255 932 francs (39 016,58 euros) à répartir entre la mutualité sociale agricole d'lle-de-France et la mutualité sociale agricole de la Vienne ; - M. E... et Patrick Y... sont solidairement redevables d'une somme totale de 191 841 francs (29 245,97 euros) à répartir entre la mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; - M. F... et Patrick Y... sont solidairement redevables d'une somme totale de 180 238 francs (27 477,11 euros), à répartir entre les mutualités sociale agricole de Loire-Atlantique, de Vendée, des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire et les caisses primaires d'assurance maladie d'Angers, de Vendée et de la région Choletaise ; cependant au vu des pièces produites par les parties civiles, la Cour ne dispose pas, en l'état, d'éléments suffisants pour chiffrer la répartition de ces sommes entre les différentes caisses concernées ; en conséquence, une expertise sera ordonnée sur ce point, aux frais avancés des parties civiles, à qui il appartient de produire les pièces nécessaires ; - 3) le préjudice subi par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; les articles L. 221- 1 ° et L. 251-2 du Code de la sécurité sociale fixent à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés la mission d'assurer l'équilibre financier de la gestion notamment des assurances maladie, et de prescrire aux caisses régionales et primaires les mesures nécessaires à cette fin ; ainsi tenue par la loi d'assurer le financement de l'assurance maladie et d'attribuer aux caisses primaires les dotations nécessaires pour leur permettre d'assurer le service de leurs prestations, la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a subi un préjudice résultant directement des infractions ; il sera donc fait droit à sa demande en réparation soit pour la somme de 1 francs (0,15 euro) (arrêt attaqué pp. 15, 16, 17, 18, 19) ; "alors que, pour dire Patrick Y... redevable, solidairement avec divers praticiens, de la somme globale de 620 418,72 euros, la cour d'appel devait s'appuyer sur des éléments justificatifs ; qu'en s'abstenant de toute référence précise, elle n'a pas caractérisé le préjudice direct et certain, et son montant, des organismes de sécurité sociale ; qu'elle a violé les textes visés au moyen ; que, dans ses conclusions (pp. 9 et suiv.) Patrick Y... montrait que le prix retenu par la cour d'appel au titre des commissions excessives, était identique pour tous les chirurgiens, ceux relaxés et ceux reconnus coupables ; que la Cour de Caen, en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant a violé les textes précités ; que Patrick Y... faisait également valoir que la liberté des prix régissait l'établissement des factures et qu'il y avait lieu d'en tenir compte, avant de conclure un excès du coût des prothèses ou des commissions réclamées ; que la cour d'appel, sur ce point encore, s'est abstenue de toute recherche et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions ; que la Cour de Caen ne pouvait écarter les surfacturations comme n'étant pas comprises dans le champ des poursuites, et les retenir comme incluant nécessairement le surcoût de commissions sur pose prohibées ; que la cour d'appel s'est manifestement contredite et devait opérer une distinction certaine entre les diverses sources de préjudice ; qu'elle n'a pas régulièrement motivé sa décision ; et que chaque organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole devait être en mesure de déterminer avec certitude le préjudice découlant des faits imputés à Patrick Y... ; que la cour d'appel ne pouvait ordonner une expertise pour répartir une somme globale entre diverses caisses ce dont il résultait nécessairement que chacune d'entre elles ignorait son dommage effectif, qui n'était ni direct ni certain ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées" ; Sur le moyen pris en ses quatre premières branches : Attendu que le moyen se borne à remettre en question la fixation définitive du montant des commissions versées par Patrick Y... aux chirurgiens orthopédistes ; Sur le moyen pris en sa cinquième branche : Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrick Boudieu, pris de la violation des articles 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... solidairement avec Patrick Y... à payer aux caisses de mutualité sociale agricole de l'Eure et du Calvados à titre de dommages- intérêts, la somme de 244 356,11 euros à répartir entre elles après expertise ; "1°) alors que si les juges correctionnels disposent d'un pouvoir souverain pour fixer le montant des dommages-intérêts dus par un prévenu aux parties civiles, c'est à la condition qu'ils statuent dans la limite des conclusions des parties ; qu'abstraction faite des dommages-intérêts complémentaires non retenus par la cour d'appel, la demande de la caisse de mutualité social agricole de l'Eure dirigée contre Patrick X... s'élevait à 6 133,97 euros, tandis que la demande la caisse de mutualité sociale agricole du Calvados dirigée contre lui s'élevait à 5 190,36 euros ; que le montant cumulé de ces demandes s'élevait donc à 11 324,33 euros et qu'en fixant le montant des dommages-intérêts dus à ces deux Caisses par Patrick X... à un total de 244 356,11 euros, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé le principe susvisé ; "2°) alors, de surcroît, que dans ses motifs, la cour d'appel a expressément relevé que les demandes présentées par les caisses de mutualité sociale agricole n'étaient recevables qu'autant qu'elles tendaient au remboursement des commissions indûment perçues par les chirurgiens orthopédistes à l'exclusion des surfacturations qui n'étaient pas la conséquence des faits poursuivis et définitivement jugés et qu'en ne tirant pas les conséquences de ce motif et en accueillant dans leur intégralité les demandes des caisses pourtant essentiellement fondées sur les surfacturation des prothèses, la cour d'appel s'est tout à la fois contredite et a méconnu l'autorité de la chose jugée" ; Et sur le moyen relevé d'office en faveur de Patrick Y..., pris de la violation des articles 2,3 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que les caisses de mutualité sociale agricole du Calvados et de l'Eure ont demandé la condamnation de Patrick X... à la somme totale de 11 324,33 euros et de Patrick Y..., à celle de 27 260,33 euros, en réparation de leur préjudice résultant du délit d'escroquerie dont les prévenus ont été déclarés définitivement coupables ; que les juges ont fixé à 244 356,11 euros le montant des dommages-intérêts que ces derniers ont été condamnés solidairement à payer aux deux caisses précitées, à répartir entre elles après expertise ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; I - Sur les pourvois de Bernard Z... et Georges A... : Les REJETTE ; II - Sur les pourvois de Patrick X... et Patrick Y... : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 18 février 2002, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la condamnation solidaire de Patrick X... et Patrick Y... à 244 356,11 euros de dommages-intérêts et à 1 800 euros, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit des caisses de mutualité sociale agricole du Calvados et de l'Eure, toute autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application au profit des caisses de mutualité sociale agricole du Calvados, de l'Eure, d'Indre-et-Loire, d'Eure-et-Loir, de l'Orne, de la Manche, de la Mayenne, des Côtes d'Armor, du Loir-et-Cher, du Morbihan de l'article 618-1 du Code de procédure péanle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 10

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Cour de cassation 2003-09-10 | Jurisprudence Berlioz