Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-16.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.286
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Etablissements Hubert, société anonyme dont le siège est rue de la Libération, 53440 Aron, représentée par M. Le Moux et par M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
2 / la société civile immobilière (SCI) Hubert, dont le siège est rue de la Libération, 53440 Aron, représentée par M. Le Moux et par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire,
3 / M. Le Moux, agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Etablissements Hubert et de la SCI Hubert, demeurant ...,
4 / M. Y..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Hubert et ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Hubert, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique (BPOA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Etablissements Hubert, de la SCI Hubert et de MM. Le Moux et Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 mars 1998), que l'administrateur aux redressements judiciaires de la SA Hubert et de la SCI Hubert, ainsi que le représentant des créanciers de ces sociétés, ont assigné la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique (BPOA) aux fins d'obtenir diverses indemnisations, en lui reprochant d'être responsable des "dépôts de bilan" des entreprises en raison du brusque retrait d'une autorisation de découvert ; que le tribunal a fait partiellement droit à leurs demandes ; que la cour d'appel, après avoir ordonné une expertise, les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise établi en suite de l'arrêt du 13 février 1995, alors, selon le moyen :
1 / qu'en aucun cas le technicien désigné ne peut être dans un lien de subordination ou de dépendance, économique ou autre, avec une des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs susrapportés que M. X... appartenait à une société d'expertise qui était cliente de la BPOA ; qu'ainsi l'expert ne présentait aucunement les garanties d'indépendance et d'impartialité objectives requises pour diligenter une expertise à laquelle était partie le banquier de la société d'expertise à laquelle l'expert lui-même appartenait ; qu'il s'ensuit que les opérations d'opération d'expertise étaient entachées de nullité et que la cour avait le devoir de le constater ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 237 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que le fait, pour M. X..., vice-président de la section d'Angers de la Fédération nationale des compagnies d'experts, de n'avoir révélé ni au juge qui l'a désigné, ni à la société Hubert, les liens financiers très importants que la société Jean Arthuis et associés, dont il était le président du conseil d'administration, entretenait avec la BPOA, et notamment l'endettement de sa société envers cette banque, démontre une volonté de dissimulation exclusive de toute garantie d'objectivité et d'impartialité ; que, par ailleurs, le fait que l'expert ait apparemment apporté aux dires des parties des réponses nuancées et qu'il ait souligné les réels efforts et les décisions courageuses prises par la SA Hubert en s'abstenant de toute appréciation critique à son encontre, ne peut être analysé, compte tenu de la dissimulation à laquelle il s'est livré, que comme un artifice destiné à mieux tromper la vigilance de la SA Hubert et n'établit donc nullement, de façon incontestable, son impartialité objective ; que cette énonciation inopérante ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué au regard des textes susvisés (articles 237 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ;
3 / que, dans leurs conclusions, la SA Hubert et la SCI Hubert ainsi que les mandataires judiciaires avaient souligné que la BPOA avait consenti à la société Jean Arthuis et associés un contrat de crédit-bail portant sur du matériel informatique, que cette société bénéficiait, auprès de la BPOA, d'un découvert habituel de 400 000 francs et qu'au surplus la BPOA détenait une hypothèque sur les biens de la société Jean Arthuis pour un montant de 750 000 francs ; que, dès lors, c'est avec la volonté de tromper les parties et la juridiction elle-même que M. X... a prétendu que sa société n'était pas dans un lien de dépendance économique avec la BPOA ; que cette contre-vérité gravissime démontrait la mauvaise foi de l'expert et était de nature à jeter un doute très grand sur l'impartialité et l'objectivité des conclusions de son rapport ; qu'en relevant que M. X... avait fait valoir que sa société ne se trouvait pas en état de dépendance avec ses banquiers sans répondre à ces moyens des conclusions, qui n'avaient pas été démentis par M. X..., pour refuser de prononcer la nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés (articles 237 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ;
4 / qu'en retenant que M. X... s'était défendu de tout lien personnel avec la BPOA sans répondre aux conclusions de la SA Hubert qui faisaient valoir que la société d'expertise à laquelle appartenait M. X... était dans une dépendance économique et financière avec la BPOA auprès de laquelle cette société d'expertise était endettée et que M. X... n'était rien d'autre que son président du conseil d'administration, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions qui constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que, faute d'avoir explicité les données comptables et financières prétendument objectives sur lesquelles les conclusions de l'expert se seraient appuyées et qui auraient démontré, au-delà de tout doute, une totale impartialité de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui ne donnent aucune base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 237 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'objectivité du rapport de l'expert que la cour d'appel a relevé, par une décision motivée, que les agissements imputés à M. X... ne permettaient pas de suspecter son impartialité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le rapport d'expertise de M. X..., alors, selon le moyen : qu'aux termes de l'article 242 du nouveau Code de procédure civile, le technicien qui recueille des informations orales ou écrites de toute personne doit préciser leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elle et doit relater ses déclarations ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que M. X... a rencontré MM. Z... et Brehin, dont, à l'exclusion de la profession, il n'a précisé ni les prénoms, ni les demeures et n'a pas relaté les déclarations, en sorte que ces imprécisions concernant les sachants entendus par l'expert devaient entraîner la nullité du rapport d'expertise pour violation des articles 16 et 242 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni des conclusions des parties, que l'expert ait recueilli auprès de MM. Z... et Brehin des informations qu'il aurait prises en compte dans son rapport ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une rupture abusive et sans préavis des concours bancaires qu'elle lui assurait, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en l'espèce, il est constant que le concours à durée indéterminée consenti par la BPOA à la société Hubert a été interrompu par l'établissement de crédit sans le moindre préavis le 14 mars 1991, en violation des dispositions sus-rapportées ; que cette interruption brutale et sans préavis du concours antérieur accordé constitue une faute dont la BPOA devait réparation à la société Hubert ;
qu'en refusant de reconnaître cette faute et de condamner la BPOA à la réparer, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
2 / que l'alinéa 2 de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 prévoit que l'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis pour interrompre le crédit au cas où la situation du bénéficiaire s'avérerait irrémédiablement compromise ou qu'il aurait un comportement gravement répréhensible à la date de la suppression du concours : qu'une situation irrémédiablement compromise suppose une impossibilité de tout redressement de l'entreprise, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la simple cessation des paiements ; qu'il appartient donc au juge du fond, dans tous les cas, de caractériser une telle situation autrement qu'en relevant un état de cessation des paiements dans le cadre, au surplus, d'une procédure collective de redressement judiciaire qui suppose nécessairement une possibilité de redressement ; qu'ainsi la référence de l'arrêt à l'état de cessation des paiements fixée par le tribunal au 1er janvier 1001 ne caractérise nullement une situation irrémédiablement compromise au sens de l'alinéa 2 de l'article 60 susvisé, en sorte que le rejet de la demande de la société Hubert apparaît illégal au regard de ce texte ;
3 / que ne caractérise pas un comportement gravement répréhensible l'énonciation que la société Hubert aurait pris à l'égard du fournisseur Promodis un engagement, dès 1990, de lui verser les fonds à recevoir d'un prêt alors que la BPOA proposait ce prêt pour restructurer ses propres encours, non plus que le fait qu'elle n'ait pas, prétendument, clarifié la situation ; que la société Hubert avait, sur cette allégation de la BPOA, fait valoir que celle-ci ne lui jamais adressé la lettre du 19 novembre 1990 à laquelle elle se référait et qu'elle n'avait d'ailleurs jamais rapporter la preuve que cette lettre avait été envoyée et avait jamais existé ; qu'en se bornant à reprocher à la société Hubert de n'avoir pas clarifié la situation, la cour d'appel, qui n'a au surplus pas répondu aux conclusions de cette dernière, n'a pas caractérisé un comportement gravement répréhensible au sens de l'alinéa 2 de l'article 60 justifiant le retrait du crédit sans préavis ;
4 / que la seule référence aux résultats comptables de l'exercice 1990, sans aucune précision quant aux chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise ne caractérise pas davantage une impossibilité pour celle-ci de se redresser ; qu'en l'état de motifs manifestement insuffisants parce qu'ils ne démontrent rien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que les causes mêmes de la déclaration de cessation des paiements sont étrangères à la faute commise par la banque ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est prétendu, elle a estimé que la BPOA avait commis une faute, rejetant les prétentions des demandeurs en raison de l'absence de lien de causalité entre celle-ci et le dommage allégué ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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