Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-18.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.749
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 28, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que la durée des fonctions du syndic désigné par l'assemblée générale des copropriétaires ne peut excéder trois années ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1985), que M. Y..., propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété dénommé " Le Chantazur ", prétendant que des assemblées générales avaient été irrégulièrement convoquées par M. X..., dont le mandat de syndic n'avait pas été renouvelé, a assigné le syndicat des copropriétaires pour faire annuler les délibérations prises par lesdites assemblées générales ; que le syndicat a demandé reconventionnellement à M. Y... le paiement des charges de copropriété afférentes à son lot ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt énonce qu'à supposer que le syndic Franco n'ait pas été régulièrement désigné, il n'en est pas moins demeuré en fonctions comme syndic de fait et qu'il est habilité à poursuivre le recouvrement des charges communes auprès des copropriétaires défaillants ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 septembre 1985 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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