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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2005, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des principes généraux de procédure pénale et des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 460, 512, 513, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'à la demande du conseil de la partie civile, à laquelle s'est associé le ministère public, la cour d'appel, après en avoir délibéré, a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos sans avoir préalablement recueilli les observations du prévenu ou de son avocat ;
"aux motifs qu'il est constant que la publicité des débats, dans le cadre de cette affaire, est de nature à provoquer un certain scandale et qu'elle représente un danger pour l'ordre et les moeurs ;
"1 ) alors qu'il résulte de la combinaison du principe de l'égalité des armes posé par l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe général de procédure pénale suivant lequel dans tous débats se terminant par un jugement ou un arrêt, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier, que le huis clos ne saurait être ordonné à la demande de la partie civile ou sur réquisitions du ministère public sans que soient préalablement recueillies les observations du prévenu ou de son avocat ; que, dès lors, en ordonnant le huis clos à la demande du conseil de la partie civile, à laquelle s'est associé le ministre public, sans avoir préalablement invité Eric X... ou son conseil à faire part de leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu ces deux principes ;
"2 ) alors, en tout état de cause que, selon les dispositions combinées des articles 6 1 de la Convention européenne des droit de l'homme et 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt soit que la protection de la vie privée des parties ou, le cas échéant, les intérêts des mineurs l'exigent soit que la publicité serait de nature, dans les circonstances spéciales de l'affaire, à porter atteinte aux intérêts de la justice ; qu'en se fondant, pour ordonner le huis clos, sur la double circonstance que la publicité des débats serait de nature à provoquer un " certain scandale " et représenterait un " danger pour l'ordre et les moeurs " sans constater que le huis clos aurait été nécessaire pour protéger la vie privée de la partie civile, qui est majeure, ou pour préserver les intérêts de la justice eu égard aux circonstances particulières que revêtirait l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la demande de l'avocat de la partie civile à laquelle s'est associé le ministère public, la cour d'appel, considérant que la publicité des débats était de nature à provoquer un certain scandale et représentait un danger pour l'ordre et les moeurs, a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en matière correctionnelle, l'article 400 du code de procédure pénale ne confère aucun caractère contentieux au prononcé du huis clos, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-27 du code pénal, 469, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable du délit d'agression sexuelle ;
"aux motifs que le 12 août 2001, Y...
Z..., alors âgée de 18 ans, accompagnée d'une éducatrice du Foyer " Tiai Hui Here " se présentait à la brigade de gendarmerie de Paea et déposait plainte pour des faits de viol commis la veille par Eric X..., son oncle par alliance âgé de 45 ans ; qu'elle expliquait que celui-ci était venue la chercher au foyer, l'avait conduite à son domicile, l'avait déshabillée et lui avait imposé par la force deux relations sexuelles ; qu'il l'avait ensuite ramenée au foyer en lui faisant promettre de ne rien révéler ; qu'entendu, Eric X... contestait les faits ; qu'il affirmait que Josépha lui avait demandé à habiter chez lui ; que le soir des faits, elle aurait voulu être seule avec lui ; qu'elle lui aurait demandé avec insistance de mettre une cassette pornographique et se serait masturbée devant lui, avant de lui demander une relation sexuelle complète, ce à quoi il aurait consenti ; qu'Eric X... aurait été étonné de constater au cours de la pénétration que Josépha était " un peu serrée " ; qu'elle l'aurait, à l'issue de la relation sexuelle, menacé après l'avoir vainement invité à la prendre chez lui, et il s'était alors promis de se plaindre auprès de l'éducatrice en ramenant Josépha, ce qu'il n'a cependant pas fait lors du retour de Josépha au foyer ; que devant la Cour, Eric X... dépose des conclusions aux fins de relaxe ; que les expertises diligentées au cours de l'information ont montré que l'hymen de Josépha Z... était intact, mais de type tolérant, compatible avec un rapport sexuel ; que Josépha Z... a par ailleurs été jugé crédible dans les faits dénoncés par le psychiatre l'ayant examinée ; que la Cour relève que Josépha Z..., confrontée au prévenu à plusieurs reprises, n'a jamais varié dans ses déclarations ; qu'elle relève, d'autre part, à la lecture du témoignage d'Olivier A..., ancien petit ami de Josépha, que cette dernière, qui avait été victime d'une agression sexuelle plusieurs années avant la date des présents faits, avait un comportement sexuel très inhibé avec d'importantes réticences, témoin jugeant impossible que Josépha ait pu demander à son " papy " le visionnage d'une cassette pornographique et qu'elle se soit masturbée devant lui avant de lui demander un rapport sexuel ; que, de même, il apparaît des éléments de l'infraction, qu'Eric X... a fait le vide autour de Josépha au cours de la soirée, à laquelle devait initialement assister son fils, Eric X... ayant également par téléphone dissuadé sa fille de venir lui rendre visite au cours de la soirée ; qu'il est d'ailleurs à préciser que le prévenu avait omis de signaler aux enquêteurs l'appel téléphonique de sa fille, que cette dernière a cependant confirmé ;
"et aux motifs encore qu'enfin, il n'est pas apparu de l'information que Josépha Z... était attirée spécialement par le prévenu, alors que celui-ci, qui avait indiqué à l'expert psychiatre qui l'examinait être attiré par " les petites jeunes ", a reconnu au cours des débats devant le tribunal correctionnel que c'était lui qui était attiré par Josépha ; que la Cour observe également à la lecture de l'audition de B... Helena, compagne du prévenu depuis un an et demi avant la date des faits, que celui-ci n'avait eu aucune relation sexuelle avec elle depuis le début de leur liaison ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, qu'une confirmation doit intervenir quant à la déclaration de culpabilité du prévenu ;
"alors que l'absence de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisé pour que l'infraction soit constituée ; qu'en déclarant Eric X... coupable du délit d'agression sexuelle sans constater aucun élément de nature à établir l'absence de consentement de Josépha Z... au rapport sexuel litigieux, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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