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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFTC Hôtellerie Restauration fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 17 septembre 2004) d'avoir annulé la désignation de MM. X... et Y...
Z... en qualité respectivement de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué syndical au sein de la société Orly Air traiteur, et d'avoir constaté la forclusion et rejeté sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat CFTC- syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair - de M. A... et B... en cette même qualité, alors selon le moyen :
1 ) qu'en énonçant que la demande, que formait le syndicat national CFTC hôtellerie-restauration, tendant à l'annulation de la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la société Orly Air traiteur effectuée par le syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair était atteinte de forclusion sans étayer cette affirmation du moindre motif de nature à la justifier, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en application des articles L. 412-15, L. 412-16, L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail, le délai de forclusion prévu pour les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux auprès du comité d'entreprise ne court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, que du jour où le nom du délégué syndical ou du représentant syndical a été porté à leur connaissance par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; que, dès lors, le tribunal d'instance ne pouvait déclarer atteinte de forclusion la demande en annulation de la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la société Orly Air traiteur effectuée par le syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair, les 4 mai et 9 juin 2004, sans préciser à quelle date et par quel moyen ces désignations auraient été portées à la connaissance du syndicat national CFTC hôtellerie-restauration comme de MM. X... et Y...
Z..., salariés de la Société Orly Air Traiteur ; qu'en se déterminant de la sorte, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
3 ) que le juge ne peut à la fois accueillir une fin de non-recevoir tirée de la forclusion et rejeter une demande au fond ; qu'en décidant que la demande formée par le syndicat national CFTC hôtellerie-restauration en annulation des désignations opérées au sein de la société Orly Air traiteur par le syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair était atteinte de forclusion et en la rejetant également comme mal fondée, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu'il résulte de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; que, pour prononcer l'annulation des désignations d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la société Orly Air traiteur effectuées par le syndicat national CFTC hôtellerie-restauration et rejeter comme mal fondée la demande de ce dernier syndicat - tendant à voir annuler la désignation antérieure par le syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise de la société Orly Air traiteur, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'une note en délibéré accompagnée de pièces avait été produite par le syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair, a retenu qu'il ressort des pièces produites que ce syndicat, régulièrement immatriculé, justifie de son existence juridique et de son affiliation à la CFTC et qu'il a vocation à désigner des délégués pour représenter la CFTC au sein des entreprises appartenant au groupe Servair, comme la société Orly Air traiteur ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la note et les pièces communiquées en délibéré avaient pour objet de répondre au ministère public ou de déférer à une demande du président, le tribunal d'instance a violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des pièces produites que le syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair, régulièrement immatriculé, justifie de son existence juridique et de son affiliation à la CFTC, sans à aucun moment indiquer ni analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fondait pour statuer en ce sens, le tribunal d'instance a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 ) que faute d'avoir recherché si, outre le fait que le syndicat national CFTC hôtellerie restauration soit le seul à bénéficier d'une habilitation expresse en matière d'exercice des droits syndicaux dans les entreprises, émanant des organes confédéraux de la CFTC, la circonstance que l'activité de la société Orly Air traiteur couvre exactement le champ d'application du syndicat n'impliquait pas nécessairement que ce dernier avait seul vocation à y désigner des délégués et des représentants syndicaux auprès du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la procédure que les éléments communiqués contradictoirement après la clôture des débats l'ont été à la demande du tribunal ;
Attendu, ensuite, que le tribunal n'avait pas à faire une recherche sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'il avait décidé à bon droit que les désignations régulièrement effectuées antérieurement par le syndicat CFTC - syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair correspondaient au nombre légal de représentants syndicaux auquel pouvait prétendre la CFTC ;
D'où il suit que le jugement attaqué n'encourant pas les griefs des trois dernières branches du moyen en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande de la société Orly Air traiteur, il en résulte que le syndicat CFTC Hotellerie Restauration est sans intérêt dans la partie de son pourvoi faisant grief au jugement de l'avoir déclaré forclos en sa demande reconventionnelle ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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