Full text
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Désistement
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 943 F-D
Pourvoi n° S 17-14.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de distribution et de lavage sélestadienne (SDLS), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Norauto France franchise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Koch associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la Société de distribution et de lavage sélestadienne ,
3°/ à la société CM Weil & N Y..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société de distribution et de lavage sélestadienne,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société de distribution et de lavage sélestadienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Norauto France franchise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 août 2018, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Société de distribution et de lavage sélestadienne contre une décision rendue par la cour d'appel de Colmar le 8 juin 2016, au profit de la société Norauto France franchise, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 28 février 2018 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société de distribution et de lavage sélestadienne de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la Société de distribution et de lavage sélestadienne et à la société Norauto France franchise de leurs renonciations à leurs demandes formées à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
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