Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-10.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.865
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile MLS, ayant son siège social est ..., à Huningue (Haut-Rhin), représentée par ses gérants MM. Luigi et Salvatore X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la commune de Saint-Louis, ayant son siège social est à Saint-Louis (Haut-Rhin), prise en la personne de son maire, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société civile MLS, de Me Garaud, avocat de la commune de Saint-Louis, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et, procédant à la recherche prétendument délaissée, légalement justifié sa décision en retenant que l'attitude contradictoire de la commune de Saint-Louis quant à l'autorisation de remblayer était sans effet sur l'application de la clause résolutoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société civile MLS, envers la commune de Saint-Louis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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