Cour d'appel, 26 novembre 2013. 13/01552
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01552
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
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6ème Chambre B
ARRÊT No 831
R. G : 13/ 01552
M. Marcel X...
C/
Mme Marie Y... veuve X...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2013
devant Madame Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Marcel X...,
en qualité de tuteur de Mme Marie Y... Veuve X...
...
35160 LE VERGER
non comparant
ET :
Madame Marie Y... veuve X...,
...
35160 LE VERGER
majeure protégée
Par décision du 25 janvier 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a autorisé M. Marcel X..., en sa qualité de tuteur de Mme Marie Y... veuve X... à débloquer la somme de 5 542, 20 ¿ nécessaire à l'édification et à la pose d'une pierre tombale sur la tombe de Norbert X..., décédé le 5 novembre 2012 et a rejeté la demande de déblocage de la somme de 16 626, 60 ¿ correspondant à la somme équivalente pour chacun des autres enfants (Chantal X..., Maryvonne X... et Marcel X...).
M. Marcel X... a fait appel selon lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 février 2013 de cette décision qui lui a été notifiée le 29 janvier 2013, indiquant que la majeure protégée elle même souhaitait respecter l'égalité entre tous ses enfants, ce d'autant qu'elle disposait d'un patrimoine composé de sa maison et de terrains.
A l'audience du 15 octobre 2013, M. Marcel X... ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté par M. X... dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il y a lieu de constater que M. Marcel X..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu pour soutenir son appel.
Le premier juge a rappelé que la demande de reéquilibrage entre les enfants n'était pas compatible avec le patrimoine de la personne protégée en ce qu'il obérait de façon trop conséquente son épargne et que par ailleurs une donation avait déjà été autorisée le 9 février à chacun des enfants.
Cette analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable conduit la cour à confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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