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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-60.356

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.356

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Banque nationale de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°/ le Centre administratif BNP, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ la DRPACC BNP , dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 1, place Félix Baret, en cassation d'un jugement n° 655/91 rendu le 21 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1°/ du syndicat général des banques CFDT, dont le siège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ du syndicat CGT, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), centre administratif, ..., 3°/ du syndicat CFTC, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., 4°/ du syndicat SNB, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, du Centre administratif BNP et de la DRPACC -BNP , les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 21 novembre 1991) d'avoir dit que, pour les élections des délégués du personnel devant se dérouler le 3 décembre 1991 au centre administratif et à la direction régionale Provence Côte-d'Azur de la BNP, les bulletins de vote par correspondance pourraient être acheminés soit par la voie postale, soit par la voie du courrier intérieur de l'entreprise, à charge par les parties de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le secret du vote, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal d'instance statuant en la forme des référés n'a compétence pour fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qu'à défaut d'accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si l'accord préélectoral, conclu pour les élections litigieuses en conformité avec les règles instituées au niveau national pour l'ensemble des établissements de la BNP, ne fixait pas les modalités d'acheminement des votes par correspondance, le tribunal n'a pas légalement jusjtifié sa décision au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi au-delà de l'intérêt prétendu de l'ensemble des salariés, l'acheminement des votes par correspondance par la voie du courrier intérieur à l'entreprise, c'est-à-dire par le biais des préposés chargés de ce service, lui paraissait mieux conforme aux principes généraux du droit électoral et plus de nature à assurer le secret et la sincérité du vote que l'acheminement par voie postale, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors qu'enfin les juges ne sauraient motiver leur décision par voie d'affirmation ou de pétition de principe ; qu'ainsi en se bornant à affirmer, sans autre précision ou démonstration, qu'il était de l'intérêt de l'ensemble des salariés de faire droit à la requête, le tribunal a privé sa décision de tout motif et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les employeurs ayant déclaré s'en rapporter à la décision du tribunal d'instance, ne sont pas recevables à présenter un moyen contraire à la position adoptée devant le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz