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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 2011), que Margaux est née le 14 mai 2002 du mariage de Mme X... et M. Y... ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, l'autorité parentale étant exercée conjointement ; qu'en raison d'une mutation professionnelle, Mme X... a présenté une requête en modification des rapports parentaux ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de mettre fin à la résidence alternée, d'ordonner le transfert de la résidence de l'enfant au domicile paternel et, en conséquence, de fixer de nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale et de la condamner au paiement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne rapportait pas la preuve que l'enfant résidât principalement chez elle, même si, d'un commun accord des parents, l'organisation de la résidence alternée avait été aménagée dans l'intérêt de Margaux, ensuite, que, si les capacités éducatives de Mme X... et le lien l'unissant à sa fille n'étaient pas contestés, d'une part, les repères de cette dernière se trouvaient dans l'Oise, où elle avait toujours vécu, était scolarisée et avait ses grands-parents tant paternels que maternels, d'autre part, elle entretenait de bonnes relations avec la compagne de son père et était très proche de son petit frère, enfin, M. Y... justifiait d'horaires de travail adaptés au quotidien et d'une bonne prise en charge éducative et affective de sa fille, alors que les conditions matérielles d'accueil au domicile de Mme X... n'étaient pas totalement satisfaisantes ; qu'ayant pris en considération les sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition, sans être tenue par leur expression, elle a souverainement fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale en fonction de son intérêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis fin à la résidence alternée pour l'enfant Margaux, ordonné le transfert de la résidence habituelle de celui-ci au domicile paternel et, en conséquence, fixé de nouvelles modalités de l'exercice parental et condamné Mme X... à verser à M. Y... une somme mensuelle de 200 ¿ au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ;
AUX MOTIFS QU'il ressort, au vu des pièces régulièrement communiquées, que Margaux a toujours résidé près de Clermont dans l'Oise, où vivent son père mais aussi son frère issu d'une seconde union de son père, également ses grands-parents tant paternels que maternels et où vivait sa mère avant le déménagement de celle-ci en Charente-Maritime ; que Mme X..., dont les capacités maternelles ne sont pas contestées par le père, fait valoir que nonobstant une précédente décision fixant la résidence en alternance de l'enfant, sa fille résidait lors de son projet de déménagement principalement chez elle avec l'aval du père mais elle n'en rapporte pas la preuve, un accord du père dans l'intérêt de l'enfant lorsque celle-ci était en bas âge pour permettre à la mère, institutrice, de s'occuper de Margaux le mercredi et plus tard un second accord pour permettre que Margaux soit inscrite dans l'école où la mère exerçait la profession d'institutrice afin d'éviter à l'enfant de déjeuner à la cantine plutôt qu'avec un de ses parents ne pouvant être considérés comme constituant une fixation amiable de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère mais seulement comme le signe d'une souplesse d'esprit d'un père soucieux de son enfant ; que si Mme X... fait valoir qu'elle ne fait que suivre son époux qui, père de trois enfants, a obtenu du même juge le maintien de la résidence principale de ses enfants en dépit de sa mutation en Vendée, la cour n'est pas saisie en l'espèce d'un appel concernant la décision relative à la situation des enfants de M. Z... ; que la cour constate simplement que ce départ de la mère nécessitait qu'il soit mis fin à la résidence en alternance de Margaux, qui ne pouvait perdurer du fait de l'éloignement des domiciles des parents et que la résidence de l'enfant soit fixée principalement chez un seul des parents avec fixation d'un droit de visite et d'hébergement pour l'autre adapté aux temps de trajets nécessaires ; que Margaux, qui a résidé en alternance chez ses deux parents jusqu'au déménagement de sa mère, étant naturellement attachée à chacun de ses deux parents au vu d'un côté notamment des attestations de Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., de l'autre essentiellement de Mme E..., Mme F..., Mme G..., Mme H..., devait dès lors nécessairement connaître le regret de ne pouvoir, à raison de la distance, voir fréquemment le parent où sa résidence habituelle ne serait pas fixée, ce que la psychologue Mme I... récemment consultée en février 2011 a pu effectivement constater, l'enfant qui vit chez son père depuis la décision attaquée allant bien mais présentant des « somatisations », étant relevé que cette attestation est également très révélatrice du fait que la mère n'hésite pas à placer Margaux, âgée de 9 ans, en position de devoir choisir entre ses deux parents ; que c'est, à juste titre, que le premier juge devant l'obligation qu'il avait de trancher le litige a, conformément au meilleur intérêt de Margaux, choisi de fixer la résidence principale de celle-ci chez le père, qui depuis n'a aucunement démérité, le changement d'école de l'enfant ayant certes éloigné Margaux de petites amies, mais lui épargnant de la fatigue, de même que le ralentissement de ses nombreuses activités extra-scolaires ; que s'il y a lieu de relever que cet enfant a de bonnes relations avec son beau-père et les enfants de celui-ci, Margaux s'entend également bien avec la compagne de son père, qu'elle connaît depuis plus longtemps et qui est la mère de son unique petit frère au domicile paternel, et elle peut plus facilement voir les personnes, amis et famille proche qu'elle a toujours connus dans l'Oise où se trouve la plus grande partie de ses repères ; qu'enfin, en ce qui concerne les conditions actuelles de logement de la mère, les pièces régulièrement communiquées révèlent suffisamment le choix, opéré par les époux Z... dans l'attente de la construction d'une maison de famille, de se loger par l'occupation temporaire par eux et les trois enfants de M. Z... de deux petits appartements de vacances dans le même immeuble mais séparés, appartenant aux parents de M. Z... et à des amis de ceux-ci, ne comprenant outre les pièces communes au vu de deux attestations au total que deux chambres et une dépendance en cours d'aménagement, ce qui permet à Mme X... d'accueillir sa fille Margaux pendant les congés scolaires mais ne permet pas de considérer qu'il s'agisse de conditions réellement satisfaisantes dans le cadre d'une résidence habituelle de l'enfant, même si celle-ci chez le père partage sa chambre avec son petit frère ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit notamment, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; qu'en retenant que l'exposante ne rapportait pas la preuve qu'en pratique il n'y avait jamais eu de résidence alternée, mais que sa fille avait principalement résidé chez elle et que les accords passés entre les parties devaient s'analyser uniquement comme « le signe d'une souplesse d'esprit d'un père soucieux de son enfant » (arrêt., p. 7, § 4), sans s'expliquer sur le compte-rendu d'audition de Margaux du 15 juin 2010 duquel il ressortait que celle-ci vivait avec sa mère et ne voyait son père que tous les quinze jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 du Code civil et 3,1° de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
2°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur lorsqu'il a été entendu ; qu'il résulte de l'audience par le juge des affaires familiales du 15 juin 2010 ainsi que des pièces de la procédure que l'enfant Margaux exprimait son souhait d'emménager en Charente-Maritime avec sa mère ; qu'en ne prenant pas en compte ce souhait exprès de Margaux et ne recherchant pas si Mme X..., institutrice, n'était pas plus à même que le père de consacrer du temps à Margaux et de prendre soin d'elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 et 388-1 du Code civil, ensemble l'article 3, 1°, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.