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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-10.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.053

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° R 20-10.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M. T... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-10.053 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Touristique et thermale d'Enghien-les-Bains, venant aux droits de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Touristique et thermale d'Enghien-les-Bains, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Florès, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté une partie des prétentions du salarié et d'AVOIR débouté celui-ci de l'ensemble de ses prétentions salariales. AUX MOTIFS propres QUE la STTE soutient qu'en dépit de la mention erronée figurant sur son contrat de travail, M. R... a été engagé en qualité de caissier débutant ; qu'elle fait valoir qu'à l'époque de son embauche, il n'avait aucune expérience dans le domaine des jeux puisqu'il était auparavant réceptionnaire dans le secteur de la réparation automobile ; qu'elle se prévaut de l'accord d'entreprise du 1er novembre 1995 relatif à la classification du personnel qui prévoit que les caissiers débutants bénéficient de 20 parts puis obtiennent 25 parts au bout d'un an avant d'accéder, au bout de deux ans, aux fonctions de caissiers auxiliaires qui se voient attribuer 32 parts puis de devenir caissiers tickets (36 parts) ou caissiers chèques (40 parts) ; que, selon elle, l'évolution de carrière dans les métiers de caisse suit toujours cette grille de classification qui tient compte de l'expérience acquise au fur et à mesure des années de pratique professionnelle ; que la STTE verse également aux débats la fiche d'engagement du 17 octobre 2000 qui précise expressément que M. R... est engagé en qualité de caissier 20 parts soit la qualification de caissier débutant ;que cette même qualification est reprise dans la promesse d'embauche du 31 octobre 2000 avec la mention exacte du nombre de parts auquel ouvre droit l'exercice des fonctions de caissier débutant soit 20 parts ; que l'employeur fait enfin observer que le contrat de travail de M. R... définit exactement le nombre de parts attribuées au caissier débutant alors que s'il avait été engagé d'emblée aux fonctions de caissier chèques, comme il le revendique, il aurait bénéficié immédiatement de 40 parts ; que de son côté, M. R... se réfère aux mentions de son contrat de travail qui lui attribuent la qualité de caissier chèques et considère que c'est par erreur que son contrat mentionne un nombre de parts réduit à 20 ; que toutefois il n'a fait aucune réclamation à ce sujet et a attendu le 30 juin 2014, soit plus de 13 ans après son entrée dans l'entreprise, pour demander, pour la première fois, que lui soit appliqué le nombre de parts (40) correspondant à la qualification de caissier chèques figurant sur son contrat ;que le salarié fait aussi valoir que les avenants successifs à son contrat de travail comporte la même qualification de caissier chèques et qu'il en allait de même pour ses bulletins de paie jusqu'à ce que l'employeur modifie indûment cette qualification en octobre 2017 sans attendre l'issue de la présente procédure ;que cependant la mention sur les divers bulletins et avenants remis au salarié de la même qualification professionnelle que celle figurant sur son contrat de travail ne vaut pas reconnaissance de son exactitude et n'empêche pas l'employeur de la corriger lorsqu'elle est erronée ; qu'en réalité, compte tenu de l'inexpérience de M. R..., de la grille de classification subordonnant l'accès aux fonctions supérieures de la caisse à plusieurs années de présence dans l'entreprise, des documents établis avant la rédaction du contrat de travail et des mentions contradictoires figurant sur ce contrat, la commune intention des parties était bien d'engager M. R... aux fonctions de caissier débutant et c'est par erreur qu'une qualification nettement supérieure à celles-ci figure sur son contrat de travail ;que, sur les fonctions réellement exercées par M. R... depuis son embauche, indépendamment des stipulations du contrat, la qualification professionnelle d'un salarié dépend de la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ;qu'en l'espèce, M. R... a suivi l'évolution de carrière et de rémunération habituelle d'un caissier entré comme débutant ; que, par avenant du 21 août 2001, sa rémunération a été portée à 25 parts puis à 32 parts par avenant du 30 octobre 2002 et à 36 parts par avenant du 26 mai 2008 ; que surtout il ressort des plannings de service et des attestations produites par la société STTE que M. R... n'a jamais exercé les fonctions de caissier chèques qui sont les seuls employés de la caisse à pouvoir encaisser les chèques personnels, chèques de service, chèques casino ainsi que les devises étrangères et à établir les chèques de gains ;que plusieurs collègues de travail témoignent du fait que M. R... n'était pas formé pour le poste de caissier chèques et n'a jamais exercé de telles fonctions ;que lors des entretiens d'évaluation du salarié, il n'est question que des tâches relevant d'un caissier client et non de celles très spécifiques incombant au caissier chèques ; que M. R... prétend au contraire avoir occupé le poste de caissier chèques et produit une attestation d'un ancien salarié qui dit l'avoir formé et qu'au moment de son départ, il faisait fonction de caissier chèques ; que cependant, comme le souligne à juste titre l'employeur, si le salarié avait besoin en 2012, douze ans après son entrée dans l'entreprise, d'être formé aux fonctions de caissier chèques c'est bien qu'il n'occupait pas ce poste et l'emploi du terme "faisant fonction" montre bien qu'il n'avait pas encore accédé à l'emploi de caissier chèques ; que l'attestation d'un autre salarié affirmant que son collègue avait bien effectué la formation au poste de caissier chèques et occupait le poste en autonomie complète est contredite par les nombreux témoignages du chef caissier, du directeur des jeux et d'un caissier chèques qui précisent que M. R... "devait juste traiter le cash et ne devait pas toucher aux chèques, sachant qu'il n'a pas été formé pour ce poste" et qu'il n'était pas en caisse chèques mise "à part les relèves pour nos pauses" ; que les relèves de poste évoquées par le salarié pour revendiquer la qualification de caissier chèques sont par nature temporaire et, selon le témoignage du caissier chèques, dans ce cas "le salarié est positionné sur le poste de la caisse chèques mais ne remplit pas les fonctions de ce poste" ; qu'à elle seule, la pratique des relèves durant les pauses des titulaires du poste de caissier chèques ne confère donc pas aux caissiers clients qui en sont chargés une qualification supérieure ; que, de même, le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du mois de juillet 2013 ne contient aucune information sur l'emploi effectivement occupé par M. R... ; qu'il n'en résulte aucunement la preuve que le salarié exerçait les fonctions de caissier chèques ; que l'endossement par le salarié de quelques chèques de service d'un faible montant ne suffît pas non plus à établir la réalité de l'emploi de caissier chèques dont les attributions sont beaucoup plus étendues que celle-ci ; qu'enfin, si le cahier de liaison du 30 septembre 2018, dont fait état M. R..., indique que "la direction ne souhaite plus le voir en caisse chèques", cette mention ne constitue pas la démonstration qu'il occupait effectivement ce poste mais marque au contraire, comme le précise l'attestation de la personne ayant rédigé cette phrase, la volonté de son employeur de résister à ses revendications en ne lui confiant plus les relèves durant les pauses du caissier chèques ;qu'ainsi, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que le salarié occupait réellement le poste de caissier chèques mais révèlent, au contraire, qu'il lui était confié des fonctions inférieures à la qualification erronée figurant sur son contrat de travail mais correspondant à sa rémunération ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont pris en compte cette qualification pour accueillir en partie ses demandes de rappel de salaire ainsi que ses prétentions indemnitaires ; que, de même, compte tenu de la réalité des fonctions occupées par M. R..., la société n'a procédé à aucune modification de son contrat ni même changé ses conditions de travail en le rétablissant dans sa véritable qualification au lieu de celle qui lui avait été attribuée par erreur ; que, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur n'a nullement manqué à ses obligations contractuelles et a exécuté sans mauvaise foi le contrat qui le lie à M. R... ; que le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il rejette une partie des demandes de M. R... et le déboute de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat et celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses prétentions tant salariales qu'indemnitaires. AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Monsieur T... R... a été embauché par la SAS SEETE le 20 novembre 2000 ; que son contrat de travail et les avenants successifs précisent que ce dernier a la qualification de caissier chèque ; que le formulaire d'engagement du 17 octobre 2000 et la lettre d'engagement du 31 octobre 2000 signés par les parties précisent que la qualification de Monsieur T... R... est celle de caissier ; que la partie défenderesse considère que la qualification de Monsieur T... R... dépend de la nature des fonctions réellement exercées par ce dernier ; que par lettre du 30 juin 2014 (14 ans après son embauche), Monsieur T... R... réclame à son employeur la requalification de son contrat et de sa rémunération ; que la SAS SEETE n'a pas donné suite à cette demande ; qu'après examen du caractère sérieux des faits dont la réalité est établie, le Conseil dira :-que l'employeur s'est rendu fautif de ne pas avoir répondu à la demande du 30 juin 2014 de Monsieur T... R..., -que les rappels de salaires, de pourboires et de chèques vacances doivent donc n'être attribués qu'à partir de l'année 2014, moment où l'employeur a été informé de la situation de disparité; qu'il en résulte que la SAS SEETE devra verser à Monsieur T... R... les sommes suivantes :-dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis : 500 euros, -rappel de salaires pour les années 2014 et 2015 : 4.527,24 + 4.527,24 euros et les congés payés afférents : 452,72 + 452,72 euros, -rappel de pourboires pour les années 2014 et 2015 : 1.373,47 + 1444,27 euros et les congés payés afférents : 137,34 + 144,42 euros, -rappel de chèques vacances pour les années 2014 et 2015 : 735 + 738,15 euros; que pour l'année 2016, le Conseil renverra aux articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile qui précisent qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que Monsieur T... R... n'apporte pas la preuve, ni documents permettant au Conseil d'appréhender ces demandes ; qu'il en résulte que les demandes de Monsieur T... R... pour l'année 2016 seront rejetées. 1°ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail confiant au salarié la fonction de caissier chèques oblige l'employeur à attribuer au salarié cette fonction ainsi que la rémunération correspondante ; qu'en refusant d'allouer au salarié les rappels de salaire correspondant à la qualification convenue, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur. 2° ALORS QUE le défaut d'exécution par l'employeur de son obligation d'avoir à fournir au salarié les fonctions convenues ne le dispensent pas d'avoir à lui verser la rémunération correspondante ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire, que le salarié ne prouvait pas avoir exercé les fonctions de caissier chèques, quand celui-ci pouvait prétendre au paiement du salaire contractuel peu important qu'il ait ou non occupé les fonctions correspondantes que son employeur était tenu de lui confier, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur. 3° ALORS QUE l'accord d'entreprise du 1er novembre 1995 dont l'application était en cause ne subordonne pas l'accès aux fonctions de caissier chèques à une condition d'années de présence dans l'entreprise; que pour retenir que la qualification d caissier chèques mentionnée sur le contrat de travail, ses avenants et les bulletins de salaire procédait d'une erreur, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que cette condition d'accès à la fonction de caissier chèque n'aurait pas été remplie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 1er novembre 1995. 4° ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de paiement des salaires correspondant à l'emploi de caissier chèques sans aucunement préciser les fonctions correspondant à l'emploi de caissier chèques, et sans préciser les fonctions réellement occupées par l'exposant ni a fortiori examiner ces fonctions au regard de la qualification conventionnelle de l'emploi de caissier chèques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil et de l'accord d'entreprise du 1er novembre 1995. 5° ALORS QUE tout salarié a droit au paiement de la rémunération conventionnelle correspondant à sa qualification sans avoir à justifier d'une réclamation préalable ; qu'en retenant par motifs adoptés que les rappels de salaires, de pourboires et de chèques vacances ne doivent être attribués qu'à partir du moment où l'employeur a été informé de la situation, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ensemble l'accord d'entreprise du 1er novembre 1995. 6° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés que les rappels de salaires, de pourboires et de chèques vacances ne doivent être attribués qu'à partir du moment où l'employeur a été informé de la situation, quand il ne pouvait se déduire de cette absence de réclamation aucune renonciation du salarié à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat. AUX MOTIFS propres énoncés au premier moyen Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur T... R... se prétend victime d'une discrimination et d'une inégalité de traitement et fonde sa demande sur les salaires et le poste que l'employeur refuse de lui reconnaître ; que pour bénéficier du renversement de la charge de la preuve, Monsieur T... R... doit, au préalable, faire état d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que Monsieur T... R... a informé son employeur 14 ans après son embauche afin d'obtenir la qualification de caissier chèques et non de caissier ; que l'employeur reconnaît l'erreur matérielle du contrat d'embauche stipulant caissier chèques et non caissier ; que la qualité de travailleur handicapé (catégorie B) a été reconnue à Monsieur T... R... le 17 juin 2002 par la Cotorep mais qu'il n'a communiqué cette information qu'en 2012 à son employeur ; que la SAS SEETE a pris les mesures appropriées pour permettre à Monsieur T... R... de conserver son emploi de caissier et garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés : adaptation du planning, entretien de suivi professionnel spécifique ; qu'après examen de la réalité des faits invoqués, notamment des demandes très tardives faites en vue d'une révision de qualification du contrat de travail et une information de la Cotorep communiquée plus de 10 années après la reconnaissance ne permettant pas à l'employeur de prendre les dispositions les mieux appropriées concernant les situations évoquées, le Conseil jugera que l'exécution de mauvaise foi et l'existence d'une discrimination doivent être rejetées. 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la rémunération due au salarié en dépit de ses réclamations, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE ni le fait que l'employeur ait pris les mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver son emploi et garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, ni le fait que le salarié l'ait informé de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé 10 années après cette reconnaissance, ni davantage le fait que le salarié ait tardé à solliciter la révision de la qualification appliquée par son employeur ne sont de nature à exclure la mauvaise foi et la résistance de celui-ci dès lors qu'il a persisté dans son manquement après que le salarié lui a demandé de régulariser sa situation; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article L1222-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour discrimination. AUX MOTIFS propres QUE M. R... demande réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a fait, selon lui, l'objet en raison de sa situation de handicap, l'employeur ne l'ayant pas rémunéré à hauteur de sa qualification professionnelle ; que cependant il vient d'être constaté que la société STTE a versé à M. R... la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées par ce dernier et que la mention d'une qualification supérieure figurant sur son contrat de travail était erronée; que l'absence de paiement du salaire de caissier chèques est justifiée par le fait même qu'il n'en remplit pas les fonctions ; qu'il s'agit d'un motif étranger à toute discrimination liée au handicap d'autant que l'employeur n'a eu connaissance de la situation de travailleur handicapé de M. R... qu'en février 2012 ; AUX MOTIFS adoptés énoncés au deuxième moyen 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la rémunération due au salarié, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'en écartant la discrimination au motif que l'employeur n'a eu connaissance de la situation de travailleur handicapé qu'en février 2012 sans rechercher, comme il lui était demandé, si indépendamment du statut de travailleur handicapé, l'employeur n'avait pas pris en considération l'état de santé du salarié pour arrêter ses décisions à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du code du travail.

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